F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
253.60. Les articles 253.54 à 253.59 s’appliquent à l’égard de toute unité d’évaluation dont la valeur imposable est établie conformément à l’un des articles 211, 231.1, 231.2 et 231.4 de la présente loi.
Toutefois, dans le cas où la valeur imposable d’une telle unité augmente ou diminue, lors de l’entrée en vigueur du rôle, parce qu’une disposition mentionnée au premier alinéa cesse de s’y appliquer ou commence à le faire, on considère la variation de sa valeur totale, sans égard au caractère totalement ou partiellement imposable de celle-ci. Cette variation est assimilée à celle de la valeur imposable de l’unité.
1998, c. 43, a. 15; 2011, c. 21, a. 229.
253.60. Les articles 253.54 à 253.59 s’appliquent à l’égard de toute unité d’évaluation dont la valeur imposable est établie conformément à l’un des articles 211, 231.1, 231.2 et 231.4 de la présente loi et 33 de la Loi sur les biens culturels (chapitre B‐4).
Toutefois, dans le cas où la valeur imposable d’une telle unité augmente ou diminue, lors de l’entrée en vigueur du rôle, parce qu’une disposition mentionnée au premier alinéa cesse de s’y appliquer ou commence à le faire, on considère la variation de sa valeur totale, sans égard au caractère totalement ou partiellement imposable de celle-ci. Cette variation est assimilée à celle de la valeur imposable de l’unité.
1998, c. 43, a. 15.