F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
253.59. La municipalité fixe, pour la taxe:
1°  un taux applicable à la classe médiane;
2°  un taux, plus élevé que celui prévu au paragraphe 1°, applicable à la classe inférieure;
3°  un taux, moins élevé que celui prévu au paragraphe 1°, applicable à la classe supérieure.
Dans toute disposition législative ou réglementaire, sauf dans la présente section, la mention du taux de la taxe signifie le taux applicable à la classe dont fait partie l’unité d’évaluation à l’égard de laquelle s’applique la disposition.
Si l’unité change de classe, le changement du taux applicable qui en découle est pris en considération, au même titre que la modification de valeur imposable visée au troisième alinéa de l’article 253.58, dans le calcul du montant de taxe à payer en supplément ou à rembourser à la suite de cette modification.
Si, à la suite de l’application des articles 253.54 et 253.54.1, la taxe visée au premier alinéa est la taxe foncière générale telle qu’elle s’applique distinctement aux unités d’évaluation appartenant à la catégorie résiduelle prévue à l’article 244.37, le taux applicable à la classe médiane est le taux de base prévu à l’article 244.38.
Si, à la suite de l’application des articles 253.54 et 253.54.1, la taxe visée au premier alinéa est la taxe foncière générale telle qu’elle s’applique distinctement aux unités d’évaluation appartenant à la catégorie des immeubles non résidentiels prévue à l’article 244.33, les taux prévus au premier alinéa doivent être fixés de façon que les recettes provenant de l’application combinée de tout ou partie de ceux-ci :
1°  ne soient pas inférieures au produit que l’on obtient en multipliant l’évaluation foncière non résidentielle imposable de la municipalité par le taux de base prévu à l’article 244.38 ;
2°  ne soient pas supérieures au résultat que l’on obtient en effectuant consécutivement les opérations prévues, soit aux paragraphes 1° et 2° du troisième alinéa de l’article 244.39 si la municipalité n’impose pas la taxe d’affaires pour le même exercice financier, soit aux paragraphes 1° à 3° de cet alinéa dans le cas contraire.
Le quatrième alinéa de l’article 244.39 et l’article 244.40 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux fins de l’établissement du minimum et du maximum de recettes que prévoit le cinquième alinéa.
1998, c. 43, a. 15; 1999, c. 31, a. 12; 2000, c. 54, a. 84; 2001, c. 25, a. 132; 2006, c. 31, a. 94.
253.59. La municipalité fixe, pour la taxe:
1°  un taux applicable à la classe médiane;
2°  un taux, plus élevé que celui prévu au paragraphe 1°, applicable à la classe inférieure;
3°  un taux, moins élevé que celui prévu au paragraphe 1°, applicable à la classe supérieure.
Dans toute disposition législative ou réglementaire, sauf dans la présente section, la mention du taux de la taxe signifie le taux applicable à la classe dont fait partie l’unité d’évaluation à l’égard de laquelle s’applique la disposition.
Si l’unité change de classe, le changement du taux applicable qui en découle est pris en considération, au même titre que la modification de valeur imposable visée au troisième alinéa de l’article 253.58, dans le calcul du montant de taxe à payer en supplément ou à rembourser à la suite de cette modification.
Si, à la suite de l’application des articles 253.54 et 253.54.1, la taxe visée au premier alinéa est la taxe foncière générale telle qu’elle s’applique distinctement aux unités d’évaluation appartenant à la catégorie résiduelle prévue à l’article 244.37, le taux applicable à la classe médiane est le taux de base prévu à l’article 244.38.
Si, à la suite de l’application des articles 253.54 et 253.54.1, la taxe visée au premier alinéa est la taxe foncière générale telle qu’elle s’applique distinctement aux unités d’évaluation appartenant à la catégorie des immeubles non résidentiels prévue à l’article 244.33, les taux prévus au premier alinéa doivent être fixés de façon que les recettes provenant de l’application combinée de tout ou partie de ceux-ci :
1°  ne soient pas inférieures au produit que l’on obtient en multipliant l’évaluation foncière non résidentielle imposable de la municipalité par le taux de base prévu à l’article 244.38 ;
2°  ne soient pas supérieures au résultat que l’on obtient en effectuant consécutivement les opérations prévues, soit aux paragraphes 1° et 2° du troisième alinéa de l’article 244.39 si la municipalité n’impose pas la taxe d’affaires pour le même exercice financier, soit aux paragraphes 1° à 3° de cet alinéa dans le cas contraire.
Le quatrième alinéa de l’article 244.39 et les articles 244.40 à 244.42 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux fins de l’établissement du minimum et du maximum de recettes que prévoit le cinquième alinéa.
1998, c. 43, a. 15; 1999, c. 31, a. 12; 2000, c. 54, a. 84; 2001, c. 25, a. 132.
253.59. La municipalité fixe, pour la taxe:
1°  un taux applicable à la classe médiane;
2°  un taux, plus élevé que celui prévu au paragraphe 1°, applicable à la classe inférieure;
3°  un taux, moins élevé que celui prévu au paragraphe 1°, applicable à la classe supérieure.
Dans toute disposition législative ou réglementaire, sauf dans la présente section, la mention du taux de la taxe signifie le taux applicable à la classe dont fait partie l’unité d’évaluation à l’égard de laquelle s’applique la disposition.
Si l’unité change de classe, le changement du taux applicable qui en découle est pris en considération, au même titre que la modification de valeur imposable visée au troisième alinéa de l’article 253.58, dans le calcul du montant de taxe à payer en supplément ou à rembourser à la suite de cette modification.
Si, à la suite de l’application des articles 253.54 et 253.54.1, la taxe visée au premier alinéa est la taxe foncière générale telle qu’elle s’applique distinctement aux unités d’évaluation appartenant à la catégorie résiduelle prévue à l’article 244.37, le taux applicable à la classe médiane est le taux de base prévu à l’article 244.38.
1998, c. 43, a. 15; 1999, c. 31, a. 12; 2000, c. 54, a. 84.
253.59. La municipalité fixe, pour la taxe:
1°  un taux applicable à la classe médiane;
2°  un taux, plus élevé que celui prévu au paragraphe 1°, applicable à la classe inférieure;
3°  un taux, moins élevé que celui prévu au paragraphe 1°, applicable à la classe supérieure.
Dans toute disposition législative ou réglementaire, sauf dans la présente section, la mention du taux de la taxe signifie le taux applicable à la classe dont fait partie l’unité d’évaluation à l’égard de laquelle s’applique la disposition.
Si l’unité change de classe, le changement du taux applicable qui en découle est pris en considération, au même titre que la modification de valeur imposable visée au troisième alinéa de l’article 253.58, dans le calcul du montant de taxe à payer en supplément ou à rembourser à la suite de cette modification.
1998, c. 43, a. 15; 1999, c. 31, a. 12.
253.59. La municipalité fixe, pour la taxe:
1°  un taux applicable à la classe médiane;
2°  un taux, plus élevé que celui prévu au paragraphe 1°, applicable à la classe inférieure;
3°  un taux, moins élevé que celui prévu au paragraphe 1°, applicable à la classe supérieure.
Dans toute disposition législative ou réglementaire, sauf dans la présente section, la mention du taux de la taxe signifie le taux applicable à la classe dont fait partie l’unité d’évaluation à l’égard de laquelle s’applique la disposition.
1998, c. 43, a. 15.