F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
253.55. La municipalité détermine trois tranches sur l’échelle des variations de valeur imposable possibles, exprimées sous forme de pourcentage, que peuvent connaître, par application de l’article 253.56, les unités d’évaluation assujetties à la taxe.
L’échelle comprend, dans l’ordre, les baisses, de la plus forte à la plus faible, la variation nulle et les hausses, de la plus faible à la plus forte.
Les tranches déterminées aux fins du calcul du montant de la taxe payable pour le premier exercice financier auquel s’applique le rôle valent également, le cas échéant, aux fins du calcul du montant de la taxe payable pour le deuxième exercice.
1998, c. 43, a. 15.