F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
253.54. Toute municipalité locale peut, au lieu de fixer un seul taux aux fins du calcul du montant d’une taxe payable pour un exercice financier, en fixer trois selon les règles prévues par la présente section.
La municipalité désigne une ou plus d’une taxe à l’égard de laquelle elle se prévaut du premier alinéa, parmi les suivantes:
1°  la taxe foncière générale;
2°  toute autre taxe foncière imposée, en fonction de la valeur imposable, sur toutes les unités d’évaluation imposables de son rôle d’évaluation foncière;
3°  (paragraphe abrogé).
La municipalité ne peut se prévaloir du premier alinéa à l’égard d’une telle taxe payable pour le troisième exercice auquel s’applique son rôle, ni pour un autre exercice aux fins duquel a effet une résolution ou un règlement adopté par elle en vertu de l’un des articles 244.64.1, 244.64.8.1, 244.64.9, 244.64.10, 253.27, 253.36 et 253.51, sauf si cette résolution ne vise que le rôle de la valeur locative. Elle ne peut s’en prévaloir à l’égard d’une telle taxe payable pour le deuxième exercice auquel s’applique son rôle si elle ne s’en est pas prévalue à l’égard de la même taxe payable pour le premier exercice.
Pour l’application de la présente section, on entend par «taxe» chaque taxe, prise individuellement, à l’égard de laquelle la municipalité se prévaut du premier alinéa.
1998, c. 43, a. 15; 2004, c. 20, a. 184; 2017, c. 13, a. 179; 2018, c. 8, a. 186; 2023, c. 33, a. 73.
253.54. Toute municipalité locale peut, au lieu de fixer un seul taux aux fins du calcul du montant d’une taxe payable pour un exercice financier, en fixer trois selon les règles prévues par la présente section.
La municipalité désigne une ou plus d’une taxe à l’égard de laquelle elle se prévaut du premier alinéa, parmi les suivantes:
1°  la taxe foncière générale;
2°  toute autre taxe foncière imposée, en fonction de la valeur imposable, sur toutes les unités d’évaluation imposables de son rôle d’évaluation foncière;
3°  (paragraphe abrogé).
La municipalité ne peut se prévaloir du premier alinéa à l’égard d’une telle taxe payable pour le troisième exercice auquel s’applique son rôle, ni pour un autre exercice aux fins duquel a effet une résolution ou un règlement adopté par elle en vertu de l’un des articles 244.64.1, 244.64.9, 253.27, 253.36 et 253.51, sauf si cette résolution ne vise que le rôle de la valeur locative. Elle ne peut s’en prévaloir à l’égard d’une telle taxe payable pour le deuxième exercice auquel s’applique son rôle si elle ne s’en est pas prévalue à l’égard de la même taxe payable pour le premier exercice.
Pour l’application de la présente section, on entend par «taxe» chaque taxe, prise individuellement, à l’égard de laquelle la municipalité se prévaut du premier alinéa.
1998, c. 43, a. 15; 2004, c. 20, a. 184; 2017, c. 13, a. 179; 2018, c. 8, a. 186.
253.54. Toute municipalité locale peut, au lieu de fixer un seul taux aux fins du calcul du montant d’une taxe payable pour un exercice financier, en fixer trois selon les règles prévues par la présente section.
La municipalité désigne une ou plus d’une taxe à l’égard de laquelle elle se prévaut du premier alinéa, parmi les suivantes:
1°  la taxe foncière générale;
2°  toute autre taxe foncière imposée, en fonction de la valeur imposable, sur toutes les unités d’évaluation imposables de son rôle d’évaluation foncière;
3°  (paragraphe abrogé).
La municipalité ne peut se prévaloir du premier alinéa à l’égard d’une telle taxe payable pour le troisième exercice auquel s’applique son rôle, ni pour un autre exercice aux fins duquel a effet une résolution ou un règlement adopté par elle en vertu de l’un des articles 244.64.4, 244.64.8, 253.27, 253.36 et 253.51, sauf si cette résolution ne vise que le rôle de la valeur locative. Elle ne peut s’en prévaloir à l’égard d’une telle taxe payable pour le deuxième exercice auquel s’applique son rôle si elle ne s’en est pas prévalue à l’égard de la même taxe payable pour le premier exercice.
Pour l’application de la présente section, on entend par «taxe» chaque taxe, prise individuellement, à l’égard de laquelle la municipalité se prévaut du premier alinéa.
1998, c. 43, a. 15; 2004, c. 20, a. 184; 2017, c. 13, a. 179.
253.54. Toute municipalité locale peut, au lieu de fixer un seul taux aux fins du calcul du montant d’une taxe payable pour un exercice financier, en fixer trois selon les règles prévues par la présente section.
La municipalité désigne une ou plus d’une taxe à l’égard de laquelle elle se prévaut du premier alinéa, parmi les suivantes:
1°  la taxe foncière générale;
2°  toute autre taxe foncière imposée, en fonction de la valeur imposable, sur toutes les unités d’évaluation imposables de son rôle d’évaluation foncière;
3°  (paragraphe abrogé).
La municipalité ne peut se prévaloir du premier alinéa à l’égard d’une telle taxe payable pour le troisième exercice auquel s’applique son rôle, ni pour un autre exercice aux fins duquel a effet une résolution ou un règlement adopté par elle en vertu de l’un des articles 253.27, 253.36 et 253.51, sauf si cette résolution ne vise que le rôle de la valeur locative. Elle ne peut s’en prévaloir à l’égard d’une telle taxe payable pour le deuxième exercice auquel s’applique son rôle si elle ne s’en est pas prévalue à l’égard de la même taxe payable pour le premier exercice.
Pour l’application de la présente section, on entend par «taxe» chaque taxe, prise individuellement, à l’égard de laquelle la municipalité se prévaut du premier alinéa.
1998, c. 43, a. 15; 2004, c. 20, a. 184.
253.54. Toute municipalité locale peut, au lieu de fixer un seul taux aux fins du calcul du montant d’une taxe payable pour un exercice financier, en fixer trois selon les règles prévues par la présente section.
La municipalité désigne une ou plus d’une taxe à l’égard de laquelle elle se prévaut du premier alinéa, parmi les suivantes:
1°  la taxe foncière générale;
2°  toute autre taxe foncière imposée, en fonction de la valeur imposable, sur toutes les unités d’évaluation imposables de son rôle d’évaluation foncière;
3°  la surtaxe ou la taxe sur les immeubles non résidentiels.
La municipalité ne peut se prévaloir du premier alinéa à l’égard d’une telle taxe payable pour le troisième exercice auquel s’applique son rôle, ni pour un autre exercice aux fins duquel a effet une résolution ou un règlement adopté par elle en vertu de l’un des articles 253.27, 253.36 et 253.51, sauf si cette résolution ne vise que le rôle de la valeur locative. Elle ne peut s’en prévaloir à l’égard d’une telle taxe payable pour le deuxième exercice auquel s’applique son rôle si elle ne s’en est pas prévalue à l’égard de la même taxe payable pour le premier exercice.
Pour l’application de la présente section, on entend par «taxe» chaque taxe, prise individuellement, à l’égard de laquelle la municipalité se prévaut du premier alinéa.
1998, c. 43, a. 15.