F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
253.52. La municipalité doit, dans le règlement adopté en vertu de l’article 253.51, indiquer toute taxe, parmi celles visées au deuxième alinéa, qui fait l’objet d’une majoration et fixer le pourcentage que doit dépasser la diminution du montant de la taxe pour que la majoration s’applique.
Les taxes qui peuvent faire l’objet d’une majoration sont:
1°  la taxe foncière générale;
2°  toute autre taxe foncière imposée, en fonction de la valeur imposable, sur toutes les unités d’évaluation imposables du rôle;
3°  (paragraphe abrogé).
Le pourcentage que fixe la municipalité ne peut être inférieur à 10%.
1998, c. 43, a. 14; 2004, c. 20, a. 183.
253.52. La municipalité doit, dans le règlement adopté en vertu de l’article 253.51, indiquer toute taxe, parmi celles visées au deuxième alinéa, qui fait l’objet d’une majoration et fixer le pourcentage que doit dépasser la diminution du montant de la taxe pour que la majoration s’applique.
Les taxes qui peuvent faire l’objet d’une majoration sont:
1°  la taxe foncière générale;
2°  toute autre taxe foncière imposée, en fonction de la valeur imposable, sur toutes les unités d’évaluation imposables du rôle;
3°  la surtaxe ou la taxe sur les immeubles non résidentiels.
Le pourcentage que fixe la municipalité ne peut être inférieur à 10 %.
1998, c. 43, a. 14.