F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
253.5. L’article 245 s’applique au paiement de tout supplément et au remboursement de tout trop-perçu résultant de l’application d’un crédit de taxes visé à la présente section, compte tenu des adaptations nécessaires.
1987, c. 69, a. 5; 1988, c. 76, a. 72; 1991, c. 32, a. 136; 2023, c. 33, a. 72.
253.5. (Abrogé).
1987, c. 69, a. 5; 1988, c. 76, a. 72; 1991, c. 32, a. 136.
253.5. Le montant du dégrèvement est égal à la différence entre le montant des taxes foncières qui serait payable en l’absence du dégrèvement pour l’exercice considéré à l’égard de l’unité d’évaluation admissible et celui qui serait payable si la valeur imposable de l’unité était une valeur fictive égale à sa valeur imposable inscrite au rôle de l’exercice précédent établie conformément aux deux premiers alinéas de l’article 253.3 et augmentée d’un pourcentage correspondant au seuil d’admissibilité fixé par le règlement.
Toutefois, le règlement peut prévoir que, pour établir le pourcentage d’augmentation de la valeur imposable de l’unité aux fins de déterminer si elle est admissible au dégrèvement pour l’exercice considéré et pour calculer le montant de ce dégrèvement, on utilise, au lieu de la valeur imposable inscrite au rôle de l’exercice précédent établie conformément aux deux premiers alinéas de l’article 253.3, la valeur fictive applicable à la fin de cet exercice, compte tenu des modifications apportées à ce rôle avant l’entrée en vigueur du rôle de l’exercice considéré.
Le deuxième alinéa ne peut s’appliquer à une unité pour plus de trois exercices consécutifs.
1987, c. 69, a. 5; 1988, c. 76, a. 72.
253.5. Le montant du dégrèvement est égal à la différence entre le montant des taxes foncières qui serait payable en l’absence du dégrèvement pour l’exercice considéré à l’égard de l’unité d’évaluation admissible et celui qui serait payable si la valeur imposable de l’unité était une valeur fictive égale à sa valeur imposable inscrite au rôle de l’exercice précédent établie conformément aux deux premiers alinéas de l’article 253.3 et augmentée d’un pourcentage correspondant au seuil d’admissibilité fixé par le règlement.
Toutefois, le règlement peut prévoir que, pour établir le pourcentage d’augmentation de la valeur imposable de l’unité aux fins de déterminer si elle est admissible au dégrèvement pour l’exercice considéré et pour calculer le montant de ce dégrèvement, on utilise, au lieu de la valeur imposable inscrite au rôle de l’exercice précédent établie conformément aux deux premiers alinéas de l’article 253.3, la valeur fictive qui a servi au calcul du dégrèvement pour l’exercice précédent ou celle qui aurait servi si les modifications apportées à ce rôle après la date de la confection du compte de taxes foncières prévu à l’article 81 pour cet exercice et avant celle de la confection de ce compte pour l’exercice considéré avaient été faites avant la première date.
Le deuxième alinéa ne peut s’appliquer à une unité pour plus de trois exercices consécutifs.
1987, c. 69, a. 5.