F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
253.49. Les articles 253.36 à 253.47 s’appliquent, compte tenu des adaptations prévues au deuxième alinéa, à l’égard de toute unité d’évaluation non imposable à l’égard de laquelle doit être versée la somme prévue au premier ou au troisième alinéa de l’article 205, au premier alinéa de l’article 208, au deuxième alinéa de l’article 210 ou au premier alinéa de l’article 254.
Les adaptations visées au premier alinéa sont les suivantes:
1°  dans le cas de toute unité visée au premier alinéa, à l’exception de celle à l’égard de laquelle doit être versée la somme prévue au troisième alinéa de l’article 205, sa valeur non imposable est assimilée à une valeur imposable;
2°  dans le cas de toute unité à l’égard de laquelle doit être versée la somme prévue au troisième alinéa de l’article 205, la valeur non imposable du terrain compris dans l’unité est assimilée à la valeur imposable de l’unité;
3°  dans le cas de toute unité à l’égard de laquelle doit être versée la somme prévue au deuxième alinéa de l’article 210 ou la somme prévue au premier alinéa de l’article 254, lorsque le montant de cette dernière est établi conformément au premier alinéa de l’article 255, la somme qui tient lieu de la taxe est assimilée à celle-ci;
4°  dans le cas de toute unité à l’égard de laquelle doit être versée la somme prévue au premier ou au troisième alinéa de l’article 205, cette somme est assimilée à la taxe dont elle tient lieu et le fait que la municipalité indique plus d’une taxe en vertu de l’article 253.37 ne donne pas lieu à plus d’un dégrèvement applicable à la somme;
5°  dans le cas de toute unité à l’égard de laquelle doit être versée la somme prévue au premier alinéa de l’article 254, lorsque son montant est établi conformément au deuxième, troisième ou quatrième alinéa de l’article 255:
a)  cette somme est assimilée à la taxe dont elle tient lieu et le fait que la municipalité indique plus d’une taxe en vertu de l’article 253.37 ne donne pas lieu à plus d’un dégrèvement applicable à la somme;
b)  le taux qui est prévu au deuxième, au troisième ou au quatrième alinéa de l’article 255, selon le cas, et qui correspond à un pourcentage du taux global de taxation de la municipalité est assimilé au taux de la taxe fixé par la municipalité;
c)  la modification du taux visé au sous-paragraphe b, due au fait que le taux global de taxation réel remplace le taux global de taxation prévisionnel, selon le sens que donne à ces expressions la section III du chapitre XVIII.1, donne lieu à la réapplication de l’article 253.38 ou 253.43 comme s’il s’agissait d’une modification visée à l’article 253.39 ou 253.44.
Toutefois, le fait qu’une unité cesse d’être, ou commence à être, l’une de celles à l’égard desquelles doit être versée la somme prévue au premier ou au troisième alinéa de l’article 205 ou la somme prévue au premier alinéa de l’article 254, lorsque le montant de cette dernière est établi conformément au deuxième, troisième ou quatrième alinéa de l’article 255, ne donne lieu ni à l’octroi ou au retrait d’un dégrèvement à l’égard de l’unité, ni à l’augmentation ou à la diminution du montant d’un dégrèvement déjà applicable à son égard. Il en est de même lorsqu’une unité à l’égard de laquelle le montant de la somme prévue au premier alinéa de l’article 254 est établi conformément au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 255 devient une unité à l’égard de laquelle ce montant est établi conformément au quatrième alinéa de cet article, ou vice versa.
1995, c. 7, a. 5; 1996, c. 67, a. 54; 1999, c. 31, a. 10; 2006, c. 31, a. 92; 2013, c. 23, a. 114.
253.49. Les articles 253.36 à 253.47 s’appliquent, compte tenu des adaptations prévues au deuxième alinéa, à l’égard de toute unité d’évaluation non imposable à l’égard de laquelle doit être versée la somme prévue au premier ou au troisième alinéa de l’article 205, au premier alinéa de l’article 208, au deuxième alinéa de l’article 210 ou au premier alinéa de l’article 254.
Les adaptations visées au premier alinéa sont les suivantes:
1°  dans le cas de toute unité visée au premier alinéa, à l’exception de celle à l’égard de laquelle doit être versée la somme prévue au troisième alinéa de l’article 205, sa valeur non imposable est assimilée à une valeur imposable;
2°  dans le cas de toute unité à l’égard de laquelle doit être versée la somme prévue au troisième alinéa de l’article 205, la valeur non imposable du terrain compris dans l’unité est assimilée à la valeur imposable de l’unité;
3°  dans le cas de toute unité à l’égard de laquelle doit être versée la somme prévue au deuxième alinéa de l’article 210 ou la somme prévue au premier alinéa de l’article 254, lorsque le montant de cette dernière est établi conformément au premier alinéa de l’article 255, la somme qui tient lieu de la taxe est assimilée à celle-ci;
4°  dans le cas de toute unité à l’égard de laquelle doit être versée la somme prévue au premier ou au troisième alinéa de l’article 205, cette somme est assimilée à la taxe dont elle tient lieu et le fait que la municipalité indique plus d’une taxe en vertu de l’article 253.37 ne donne pas lieu à plus d’un dégrèvement applicable à la somme;
5°  dans le cas de toute unité à l’égard de laquelle doit être versée la somme prévue au premier alinéa de l’article 254, lorsque son montant est établi conformément à l’un des trois derniers alinéas de l’article 255:
a)  cette somme est assimilée à la taxe dont elle tient lieu et le fait que la municipalité indique plus d’une taxe en vertu de l’article 253.37 ne donne pas lieu à plus d’un dégrèvement applicable à la somme;
b)  le taux qui est prévu au deuxième, au troisième ou au quatrième alinéa de l’article 255, selon le cas, et qui correspond à un pourcentage du taux global de taxation de la municipalité est assimilé au taux de la taxe fixé par la municipalité;
c)  la modification du taux visé au sous-paragraphe b, due au fait que le taux global de taxation réel remplace le taux global de taxation prévisionnel, selon le sens que donne à ces expressions la section III du chapitre XVIII.1, donne lieu à la réapplication de l’article 253.38 ou 253.43 comme s’il s’agissait d’une modification visée à l’article 253.39 ou 253.44.
Toutefois, le fait qu’une unité cesse d’être, ou commence à être, l’une de celles à l’égard desquelles doit être versée la somme prévue au premier ou au troisième alinéa de l’article 205 ou la somme prévue au premier alinéa de l’article 254, lorsque le montant de cette dernière est établi conformément à l’un des trois derniers alinéas de l’article 255, ne donne lieu ni à l’octroi ou au retrait d’un dégrèvement à l’égard de l’unité, ni à l’augmentation ou à la diminution du montant d’un dégrèvement déjà applicable à son égard. Il en est de même lorsqu’une unité à l’égard de laquelle le montant de la somme prévue au premier alinéa de l’article 254 est établi conformément au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 255 devient une unité à l’égard de laquelle ce montant est établi conformément au quatrième alinéa de cet article, ou vice versa.
1995, c. 7, a. 5; 1996, c. 67, a. 54; 1999, c. 31, a. 10; 2006, c. 31, a. 92.
253.49. Les articles 253.36 à 253.47 s’appliquent, compte tenu des adaptations prévues au deuxième alinéa, à l’égard de toute unité d’évaluation non imposable à l’égard de laquelle doit être versée la somme prévue au premier ou au troisième alinéa de l’article 205, au premier alinéa de l’article 208, au deuxième alinéa de l’article 210 ou au premier alinéa de l’article 254.
Les adaptations visées au premier alinéa sont les suivantes:
1°  dans le cas de toute unité visée au premier alinéa, à l’exception de celle à l’égard de laquelle doit être versée la somme prévue au troisième alinéa de l’article 205, sa valeur non imposable est assimilée à une valeur imposable;
2°  dans le cas de toute unité à l’égard de laquelle doit être versée la somme prévue au troisième alinéa de l’article 205, la valeur non imposable du terrain compris dans l’unité est assimilée à la valeur imposable de l’unité;
3°  dans le cas de toute unité à l’égard de laquelle doit être versée la somme prévue au deuxième alinéa de l’article 210 ou la somme prévue au premier alinéa de l’article 254, lorsque le montant de cette dernière est établi conformément au premier alinéa de l’article 255, la somme qui tient lieu de la taxe est assimilée à celle-ci;
4°  dans le cas de toute unité à l’égard de laquelle doit être versée la somme prévue au premier ou au troisième alinéa de l’article 205, cette somme est assimilée à la taxe dont elle tient lieu et le fait que la municipalité indique plus d’une taxe en vertu de l’article 253.37 ne donne pas lieu à plus d’un dégrèvement applicable à la somme;
5°  dans le cas de toute unité à l’égard de laquelle doit être versée la somme prévue au premier alinéa de l’article 254, lorsque son montant est établi conformément à l’un des trois derniers alinéas de l’article 255:
a)  cette somme est assimilée à la taxe dont elle tient lieu et le fait que la municipalité indique plus d’une taxe en vertu de l’article 253.37 ne donne pas lieu à plus d’un dégrèvement applicable à la somme;
b)  le taux qui est prévu au deuxième, au troisième ou au quatrième alinéa de l’article 255, selon le cas, et qui correspond à un pourcentage du taux global de taxation de la municipalité est assimilé au taux de la taxe fixé par la municipalité;
c)  la modification du taux visé au sous-paragraphe b, due au fait que le taux global de taxation basé sur les données prévues au rapport financier remplace le taux global de taxation provisoire, donne lieu à la réapplication de l’article 253.38 ou 253.43 comme s’il s’agissait d’une modification visée à l’article 253.39 ou 253.44.
Toutefois, le fait qu’une unité cesse d’être, ou commence à être, l’une de celles à l’égard desquelles doit être versée la somme prévue au premier ou au troisième alinéa de l’article 205 ou la somme prévue au premier alinéa de l’article 254, lorsque le montant de cette dernière est établi conformément à l’un des trois derniers alinéas de l’article 255, ne donne lieu ni à l’octroi ou au retrait d’un dégrèvement à l’égard de l’unité, ni à l’augmentation ou à la diminution du montant d’un dégrèvement déjà applicable à son égard. Il en est de même lorsqu’une unité à l’égard de laquelle le montant de la somme prévue au premier alinéa de l’article 254 est établi conformément au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 255 devient une unité à l’égard de laquelle ce montant est établi conformément au quatrième alinéa de cet article, ou vice versa.
1995, c. 7, a. 5; 1996, c. 67, a. 54; 1999, c. 31, a. 10.
253.49. Les articles 253.36 à 253.47 s’appliquent, compte tenu des adaptations prévues au deuxième alinéa, à l’égard de toute unité d’évaluation non imposable à l’égard de laquelle doit être versée la somme prévue au premier ou au cinquième alinéa de l’article 205, au premier alinéa de l’article 208, au deuxième alinéa de l’article 210 ou au premier alinéa de l’article 254.
Les adaptations visées au premier alinéa sont les suivantes:
1°  dans le cas de toute unité visée au premier alinéa, à l’exception de celle à l’égard de laquelle doit être versée la somme prévue au cinquième alinéa de l’article 205, sa valeur non imposable est assimilée à une valeur imposable;
2°  dans le cas de toute unité à l’égard de laquelle doit être versée la somme prévue au cinquième alinéa de l’article 205, la valeur non imposable du terrain compris dans l’unité est assimilée à la valeur imposable de l’unité;
3°  dans le cas de toute unité à l’égard de laquelle doit être versée la somme prévue au deuxième alinéa de l’article 210 ou la somme prévue au premier alinéa de l’article 254, lorsque le montant de cette dernière est établi conformément au premier alinéa de l’article 255, la somme qui tient lieu de la taxe est assimilée à celle-ci;
4°  dans le cas de toute unité à l’égard de laquelle doit être versée la somme prévue au premier ou au cinquième alinéa de l’article 205, cette somme est assimilée à la taxe dont elle tient lieu et le fait que la municipalité indique plus d’une taxe en vertu de l’article 253.37 ne donne pas lieu à plus d’un dégrèvement applicable à la somme;
5°  dans le cas de toute unité à l’égard de laquelle doit être versée la somme prévue au premier alinéa de l’article 254, lorsque son montant est établi conformément à l’un des trois derniers alinéas de l’article 255:
a)  cette somme est assimilée à la taxe dont elle tient lieu et le fait que la municipalité indique plus d’une taxe en vertu de l’article 253.37 ne donne pas lieu à plus d’un dégrèvement applicable à la somme;
b)  le taux qui est prévu au deuxième, au troisième ou au quatrième alinéa de l’article 255, selon le cas, et qui correspond à un pourcentage du taux global de taxation de la municipalité est assimilé au taux de la taxe fixé par la municipalité;
c)  la modification du taux visé au sous-paragraphe b, due au fait que le taux global de taxation basé sur les données prévues au rapport financier remplace le taux global de taxation provisoire, donne lieu à la réapplication de l’article 253.38 ou 253.43 comme s’il s’agissait d’une modification visée à l’article 253.39 ou 253.44.
Toutefois, le fait qu’une unité cesse d’être, ou commence à être, l’une de celles à l’égard desquelles doit être versée la somme prévue au premier ou au cinquième alinéa de l’article 205 ou la somme prévue au premier alinéa de l’article 254, lorsque le montant de cette dernière est établi conformément à l’un des trois derniers alinéas de l’article 255, ne donne lieu ni à l’octroi ou au retrait d’un dégrèvement à l’égard de l’unité, ni à l’augmentation ou à la diminution du montant d’un dégrèvement déjà applicable à son égard. Il en est de même lorsqu’une unité à l’égard de laquelle le montant de la somme prévue au premier alinéa de l’article 254 est établi conformément au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 255 devient une unité à l’égard de laquelle ce montant est établi conformément au quatrième alinéa de cet article, ou vice versa.
1995, c. 7, a. 5; 1996, c. 67, a. 54.
253.49. Les articles 253.36 à 253.47 s’appliquent, compte tenu des adaptations prévues au deuxième alinéa, à l’égard de toute unité d’évaluation non imposable à l’égard de laquelle doit être versée la somme prévue au premier ou au troisième alinéa de l’article 205, au premier alinéa de l’article 208, au deuxième alinéa de l’article 210 ou au premier alinéa de l’article 254.
Les adaptations visées au premier alinéa sont les suivantes:
1°  dans le cas de toute unité visée au premier alinéa, à l’exception de celle à l’égard de laquelle doit être versée la somme prévue au troisième alinéa de l’article 205, sa valeur non imposable est assimilée à une valeur imposable;
2°  dans le cas de toute unité à l’égard de laquelle doit être versée la somme prévue au troisième alinéa de l’article 205, la valeur non imposable du terrain compris dans l’unité est assimilée à la valeur imposable de l’unité;
3°  dans le cas de toute unité à l’égard de laquelle doit être versée la somme prévue au deuxième alinéa de l’article 210 ou la somme prévue au premier alinéa de l’article 254, lorsque le montant de cette dernière est établi conformément au premier alinéa de l’article 255, la somme qui tient lieu de la taxe est assimilée à celle-ci;
4°  dans le cas de toute unité à l’égard de laquelle doit être versée la somme prévue au premier ou au troisième alinéa de l’article 205, cette somme est assimilée à la taxe dont elle tient lieu et le fait que la municipalité indique plus d’une taxe en vertu de l’article 253.37 ne donne pas lieu à plus d’un dégrèvement applicable à la somme;
5°  dans le cas de toute unité à l’égard de laquelle doit être versée la somme prévue au premier alinéa de l’article 254, lorsque son montant est établi conformément à l’un des trois derniers alinéas de l’article 255:
a)  cette somme est assimilée à la taxe dont elle tient lieu et le fait que la municipalité indique plus d’une taxe en vertu de l’article 253.37 ne donne pas lieu à plus d’un dégrèvement applicable à la somme;
b)  le taux qui est prévu au deuxième, au troisième ou au quatrième alinéa de l’article 255, selon le cas, et qui correspond à un pourcentage du taux global de taxation de la municipalité est assimilé au taux de la taxe fixé par la municipalité;
c)  la modification du taux visé au sous-paragraphe b, due au fait que le taux global de taxation basé sur les données prévues au rapport financier remplace le taux global de taxation provisoire, donne lieu à la réapplication de l’article 253.38 ou 253.43 comme s’il s’agissait d’une modification visée à l’article 253.39 ou 253.44.
Toutefois, le fait qu’une unité cesse d’être, ou commence à être, l’une de celles à l’égard desquelles doit être versée la somme prévue au premier ou au troisième alinéa de l’article 205 ou la somme prévue au premier alinéa de l’article 254, lorsque le montant de cette dernière est établi conformément à l’un des trois derniers alinéas de l’article 255, ne donne lieu ni à l’octroi ou au retrait d’un dégrèvement à l’égard de l’unité, ni à l’augmentation ou à la diminution du montant d’un dégrèvement déjà applicable à son égard. Il en est de même lorsqu’une unité à l’égard de laquelle le montant de la somme prévue au premier alinéa de l’article 254 est établi conformément au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 255 devient une unité à l’égard de laquelle ce montant est établi conformément au quatrième alinéa de cet article, ou vice versa.
1995, c. 7, a. 5.