F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
253.43. Le montant du dégrèvement applicable à la taxe payable, à l’égard d’une unité d’évaluation, pour le deuxième exercice financier auquel s’applique le rôle est celui que l’on établit en effectuant consécutivement les opérations suivantes:
1°  multiplier, par le taux de la taxe fixé pour le deuxième exercice, la moins élevée entre la valeur imposable de l’unité au 1er janvier du premier exercice, compte tenu de l’application du troisième alinéa de l’article 253.38, le cas échéant, et sa valeur imposable au 1er janvier du deuxième exercice;
2°  soustraire, du produit résultant de la multiplication prévue au paragraphe 1°, le montant plafonné de la taxe pour le deuxième exercice.
On établit le montant plafonné de la taxe pour le deuxième exercice auquel s’applique le rôle en augmentant, du pourcentage fixé par la municipalité pour cet exercice, le montant plafonné de la taxe pour le premier exercice, établi conformément au deuxième alinéa de l’article 253.38.
Lorsqu’une unité existant le 1er janvier du deuxième exercice auquel s’applique le rôle résulte du regroupement de plusieurs unités entières qui existaient le 1er janvier du premier exercice et le 31 décembre de l’exercice précédent, les règles prévues aux deux premiers alinéas s’appliquent à l’égard de la nouvelle unité comme si sa valeur imposable au 1er janvier du premier exercice était la somme des valeurs imposables à cette date des unités regroupées et comme si le montant plafonné de la taxe pour le premier exercice, à son égard, était la somme des montants plafonnés de la taxe pour cet exercice à l’égard des unités regroupées. Pour l’application du présent alinéa, une unité regroupée qui est elle-même issue, directement ou indirectement, du regroupement d’unités entières existant le 1er janvier du premier exercice ou le 31 décembre de l’exercice précédent est réputée avoir existé à cette date comme si tout regroupement considéré avait pris effet à cette date.
1994, c. 30, a. 78; 1995, c. 7, a. 5.
253.43. Les articles 253.36 à 253.42 s’appliquent malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale ou d’un règlement pris en vertu d’une telle loi.
1994, c. 30, a. 78.