F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
253.42. Si la modification visée au premier alinéa de l’article 253.40 a pour objet de faire cesser l’existence de l’unité d’évaluation en la regroupant avec une autre, dans leur entier, et si les unités regroupées existaient le 1er janvier du premier exercice financier auquel s’applique le rôle et le 31 décembre de l’exercice précédent, l’article 253.40 s’applique comme si les unités regroupées n’en avaient formé qu’une à chacune de ces dates. Pour l’application du présent alinéa, une unité regroupée qui est elle-même issue, directement ou indirectement, du regroupement d’unités entières existant à l’une de ces dates est réputée avoir existé à cette date comme si tout regroupement considéré avait pris effet à cette date.
Si la modification a pour objet de faire cesser l’existence de l’unité en la regroupant avec une autre sans donner lieu à l’application du premier alinéa, en la supprimant purement et simplement, en la divisant ou en y ajoutant une partie d’une autre, l’article 253.40 ne s’applique pas et le dégrèvement cesse d’être applicable à l’égard de l’unité à compter de la date de la prise d’effet de la modification. Dans un tel cas, l’article 253.41 s’applique comme si le nouveau montant de dégrèvement remplaçant le précédent était de 0 $.
Toutefois, le dégrèvement ne cesse pas d’être applicable à l’unité en cas de soustraction d’une partie de celle-ci ou en cas d’addition d’une partie d’une autre unité, si la valeur imposable de cette partie soustraite ou ajoutée n’excède pas 10% de la valeur imposable de l’unité à l’égard de laquelle s’applique le dégrèvement, telle que cette dernière valeur est inscrite au rôle immédiatement avant la date de la prise d’effet de la modification. Dans un tel cas, l’article 253.40 s’applique comme si l’unité continuait d’exister et subissait une baisse ou une hausse, selon le cas, de valeur imposable.
1994, c. 30, a. 78; 1995, c. 7, a. 5.
253.42. Les articles 253.36 à 253.41 s’appliquent à toute unité d’évaluation non imposable à l’égard de laquelle doit être payée une somme prévue au premier alinéa de l’article 208 ou à l’un des articles 210 et 254.
Pour l’application des articles 253.36 à 253.41 à cette unité, la somme payable à son égard est assimilée à une taxe foncière.
Les articles 253.36 à 253.41 ne s’appliquent pas à toute autre unité d’évaluation dont la valeur, au début de l’exercice considéré, cesse d’être non imposable.
1994, c. 30, a. 78.