F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
253.40. Lorsqu’une modification au rôle touchant la valeur imposable d’une unité d’évaluation a effet à compter d’une date, postérieure au 1er janvier, comprise dans le premier exercice financier auquel s’applique le rôle, le dernier montant de dégrèvement établi pour cet exercice à l’égard de l’unité, conformément à l’article 253.38 ou au présent article, est remplacé par un nouveau montant de dégrèvement, à compter de la date de la prise d’effet de la modification, si ce nouveau montant diffère du précédent.
On établit ce nouveau montant en effectuant consécutivement les opérations suivantes:
1°  multiplier, par le taux de la taxe fixé pour le premier exercice auquel s’applique le rôle, la moins élevée entre la valeur imposable de l’unité au 1er janvier de cet exercice et sa valeur imposable telle qu’elle existe à la suite de la modification;
2°  soustraire, du produit résultant de la multiplication prévue au paragraphe 1°, le montant plafonné de la taxe pour le premier exercice auquel s’applique le rôle, établi conformément au deuxième alinéa de l’article 253.38.
Si la différence résultant de la soustraction prévue au paragraphe 2° du deuxième alinéa est négative, le nouveau montant de dégrèvement est de 0 $.
Pour l’application du deuxième alinéa, si l’article 253.38 s’applique à nouveau à l’égard de l’unité pour tenir compte d’une modification visée à l’article 253.39 et s’il n’en résulte pas le retrait du dégrèvement à l’égard de l’unité, la valeur imposable de celle-ci au 1er janvier du premier exercice auquel s’applique le rôle et le montant plafonné de la taxe pour cet exercice sont ceux qui sont établis à la suite de la réapplication de l’article 253.38. Si cette réapplication survient après l’application du présent article, celui-ci s’applique à nouveau pour en tenir compte.
1994, c. 30, a. 78; 1995, c. 7, a. 5.
253.40. Lorsque le compte de taxes de l’exercice considéré ou de l’exercice précédent est modifié à la suite d’une modification au rôle de l’exercice considéré ou de l’exercice précédent apportée après le 1er janvier de l’exercice considéré et qu’elle prend effet à cette date ou avant celle-ci, les articles 253.37 à 253.39 s’appliquent à nouveau comme si la modification avait été apportée à la date où elle prend effet. La règle prévue au présent alinéa s’applique également lorsqu’un nouveau rôle est déposé en remplacement d’un rôle cassé ou déclaré nul.
Lorsque le compte de taxes de l’exercice considéré est modifié à la suite d’une modification au rôle de l’exercice considéré, après son entrée en vigueur, et qu’elle prend effet après celle-ci, le montant fictif établi avant la modification conformément à l’article 253.39 ou, selon le cas, au présent article, est remplacé, à compter de la prise d’effet de la modification:
1°  par le nouveau montant fictif représentant la somme du montant fictif précédent et du montant additionnel de la taxe dû en raison de la modification;
2°  par le montant de la taxe due à la suite de la modification, dans le cas où celle-ci entraîne une baisse de la taxe ou par un nouveau montant fictif égal à la différence que l’on obtient en soustrayant du montant fictif précédent le nouveau montant de la taxe due, si cette différence est un nombre positif inférieur à celui du nouveau montant de la taxe due.
Dans le calcul de tout supplément ou remboursement de taxes foncières en vertu de l’article 245, on doit tenir compte de l’application de l’article 253.39 et des deux premiers alinéas du présent article, le cas échéant. Dans tous les cas, le montant que doit payer la municipalité au contribuable ne peut excéder celui qui a été exigé de ce dernier dans le compte de taxes foncières.
1994, c. 30, a. 78.