F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
253.39. Lorsque, après l’application de l’article 253.38 en vue de déterminer si un dégrèvement est applicable à l’égard d’une unité d’évaluation pour le premier exercice financier auquel s’applique le rôle, est apportée à celui-ci ou au rôle précédent une modification touchant la valeur imposable de l’unité au 1er janvier de cet exercice ou au 31 décembre de l’exercice précédent, l’article 253.38 s’applique à nouveau pour tenir compte de la modification.
L’octroi ou le retrait d’un dégrèvement ou tout changement dans le montant d’un dégrèvement déjà octroyé, à la suite de la réapplication de l’article 253.38, est pris en considération, le cas échéant, dans le calcul du montant de taxe à payer en supplément ou à rembourser à la suite de la modification.
1994, c. 30, a. 78; 1995, c. 7, a. 5.
253.39. Le montant du dégrèvement est égal à la différence entre le montant de la taxe mentionnée à l’article 253.36 qui serait payable en l’absence du dégrèvement pour l’exercice considéré à l’égard de l’unité d’évaluation admissible et celui qui serait payable si le montant de la taxe était un montant fictif égal au montant de la taxe de l’exercice précédent établi conformément aux deux premiers alinéas de l’article 253.38 et augmenté d’un pourcentage correspondant au seuil d’admissibilité fixé par le règlement pour l’exercice concerné.
Toutefois, le règlement peut prévoir que, pour établir le pourcentage d’augmentation du montant de la taxe à l’égard d’une unité d’évaluation aux fins de déterminer si elle est admissible au dégrèvement pour le deuxième exercice auquel s’applique le rôle et pour calculer le montant de ce dégrèvement, on utilise, au lieu du montant de la taxe de l’exercice précédent, le montant fictif applicable à la fin de cet exercice, compte tenu des modifications apportées au rôle à l’égard de l’exercice précédent.
1994, c. 30, a. 78.