F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
253.38. Le montant du dégrèvement applicable à la taxe payable, à l’égard d’une unité d’évaluation, pour le premier exercice financier auquel s’applique le rôle est celui que l’on établit en effectuant consécutivement les opérations suivantes:
1°  multiplier, par le taux de la taxe fixé pour le premier exercice, la valeur imposable de l’unité au 1er janvier de cet exercice;
2°  soustraire, du produit résultant de la multiplication prévue au paragraphe 1°, le montant plafonné de la taxe pour le premier exercice.
On établit le montant plafonné de la taxe pour le premier exercice auquel s’applique le rôle en augmentant, du pourcentage fixé par la municipalité pour cet exercice, le produit que l’on obtient en multipliant, par le taux de la taxe fixé pour l’exercice précédent, la valeur imposable de l’unité au 31 décembre de cet exercice précédent.
Pour l’application du paragraphe 1° du premier alinéa, on soustrait de la valeur imposable de l’unité la partie de cette valeur qui est attribuable à une augmentation visée au paragraphe 7° de l’article 174, que celle-ci soit reflétée dès le dépôt du rôle ou fasse l’objet d’une modification à celui-ci, si l’événement donnant lieu à cette augmentation n’entraîne pas une modification au rôle précédent.
Lorsqu’une unité existant le 1er janvier du premier exercice auquel s’applique le rôle résulte du regroupement de plusieurs unités entières qui existaient la veille, les règles prévues aux trois premiers alinéas s’appliquent à l’égard de la nouvelle unité comme si sa valeur imposable au 31 décembre de l’exercice précédent était la somme des valeurs imposables à cette date des unités regroupées.
1994, c. 30, a. 78; 1995, c. 7, a. 5; 1998, c. 43, a. 13; 2004, c. 20, a. 182.
253.38. Le montant du dégrèvement applicable à la taxe payable, à l’égard d’une unité d’évaluation, pour le premier exercice financier auquel s’applique le rôle est celui que l’on établit en effectuant consécutivement les opérations suivantes:
1°  multiplier, par le taux de la taxe fixé pour le premier exercice, la valeur imposable de l’unité au 1er janvier de cet exercice;
2°  soustraire, du produit résultant de la multiplication prévue au paragraphe 1°, le montant plafonné de la taxe pour le premier exercice.
On établit le montant plafonné de la taxe pour le premier exercice auquel s’applique le rôle en augmentant, du pourcentage fixé par la municipalité pour cet exercice, le produit que l’on obtient en multipliant, par le taux de la taxe fixé pour l’exercice précédent, la valeur imposable de l’unité au 31 décembre de cet exercice précédent.
Pour l’application du paragraphe 1° du premier alinéa, on soustrait de la valeur imposable de l’unité la partie de cette valeur qui est attribuable à une augmentation visée au paragraphe 7° de l’article 174, que celle-ci soit reflétée dès le dépôt du rôle ou fasse l’objet d’une modification à celui-ci, si l’événement donnant lieu à cette augmentation n’entraîne pas une modification au rôle précédent.
Lorsqu’une unité existant le 1er janvier du premier exercice auquel s’applique le rôle résulte du regroupement de plusieurs unités entières qui existaient la veille, les règles prévues aux trois premiers alinéas s’appliquent à l’égard de la nouvelle unité comme si sa valeur imposable au 31 décembre de l’exercice précédent était la somme des valeurs imposables à cette date des unités regroupées.
Pour l’application de la présente sous-section à l’égard de la surtaxe ou de la taxe sur les immeubles non résidentiels imposée sur une unité d’évaluation visée à l’un des articles 244.13, 244.25 et 244.27, la mention du taux de la taxe signifie la partie de taux applicable à l’unité en vertu de l’article qui la vise.
1994, c. 30, a. 78; 1995, c. 7, a. 5; 1998, c. 43, a. 13.
253.38. Le montant du dégrèvement applicable à la taxe payable, à l’égard d’une unité d’évaluation, pour le premier exercice financier auquel s’applique le rôle est celui que l’on établit en effectuant consécutivement les opérations suivantes:
1°  multiplier, par le taux de la taxe fixé pour le premier exercice, la valeur imposable de l’unité au 1er janvier de cet exercice;
2°  soustraire, du produit résultant de la multiplication prévue au paragraphe 1°, le montant plafonné de la taxe pour le premier exercice.
On établit le montant plafonné de la taxe pour le premier exercice auquel s’applique le rôle en augmentant, du pourcentage fixé par la municipalité pour cet exercice, le produit que l’on obtient en multipliant, par le taux de la taxe fixé pour l’exercice précédent, la valeur imposable de l’unité au 31 décembre de cet exercice précédent.
Pour l’application du paragraphe 1° du premier alinéa, on soustrait de la valeur imposable de l’unité la partie de cette valeur qui est attribuable à une augmentation visée au paragraphe 7° de l’article 174, que celle-ci soit reflétée dès le dépôt du rôle ou fasse l’objet d’une modification à celui-ci, si l’événement donnant lieu à cette augmentation n’entraîne pas une modification au rôle précédent.
Lorsqu’une unité existant le 1er janvier du premier exercice auquel s’applique le rôle résulte du regroupement de plusieurs unités entières qui existaient la veille, les règles prévues aux trois premiers alinéas s’appliquent à l’égard de la nouvelle unité comme si sa valeur imposable au 31 décembre de l’exercice précédent était la somme des valeurs imposables à cette date des unités regroupées.
1994, c. 30, a. 78; 1995, c. 7, a. 5.
253.38. Pour établir le pourcentage d’augmentation de la taxe mentionnée à l’article 253.36 sur une unité d’évaluation imposable, on compare le montant de cette taxe qui serait dû le 1er janvier de l’exercice considéré et le montant de celle-ci pour l’exercice précédent, comme si cette dernière avait été imposée sur la base de la valeur de l’unité d’évaluation le 31 décembre de l’exercice précédent.
Pour l’application du premier alinéa, on ne tient pas compte du montant de la taxe résultant de la valeur qui a été ajoutée à l’unité par une modification faite au rôle de l’exercice considéré en vertu du paragraphe 7° de l’article 174, à moins que cette modification n’ait également effet à l’égard de l’exercice précédent.
Les deux premiers alinéas s’appliquent sous réserve du deuxième alinéa de l’article 253.39.
1994, c. 30, a. 78.