F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
253.37. La municipalité doit, dans le règlement adopté en vertu de l’article 253.36, indiquer toute taxe, parmi celles visées au deuxième alinéa, qui fait l’objet d’un dégrèvement et fixer le pourcentage que doit dépasser l’augmentation du montant de la taxe pour que le dégrèvement s’applique. Pour l’application des articles 253.38 à 253.49, on entend par «taxe» toute taxe indiquée par la municipalité.
Les taxes qui peuvent faire l’objet d’un dégrèvement sont:
1°  la taxe foncière générale;
2°  toute autre taxe foncière imposée, en fonction de la valeur imposable, sur toutes les unités d’évaluation imposables du rôle;
3°  (paragraphe abrogé).
Le pourcentage que peut fixer la municipalité ne peut être inférieur à la somme que l’on obtient en additionnant 5% et le pourcentage de l’augmentation du total des dépenses prévues au budget de la municipalité pour l’exercice financier considéré par rapport au total de celles prévues à son budget pour l’exercice précédent.
La municipalité peut, dans le règlement, préciser que le dégrèvement s’applique uniquement aux unités d’évaluation qui font partie de l’un ou l’autre des groupes suivants:
1°  le groupe visé à l’article 244.31;
2°  le groupe comprenant l’ensemble des unités d’évaluation non comprises dans le groupe visé au paragraphe 1°.
Pour l’application du quatrième alinéa, lorsqu’une unité fait partie des deux groupes, le dégrèvement s’applique uniquement à la partie de la taxe associée à toute catégorie du groupe visé par le règlement.
1994, c. 30, a. 78; 1995, c. 7, a. 5; 1998, c. 43, a. 12; 2000, c. 19, a. 30; 2004, c. 20, a. 181; 2017, c. 13, a. 177.
253.37. La municipalité doit, dans le règlement adopté en vertu de l’article 253.36, indiquer toute taxe, parmi celles visées au deuxième alinéa, qui fait l’objet d’un dégrèvement et fixer le pourcentage que doit dépasser l’augmentation du montant de la taxe pour que le dégrèvement s’applique. Pour l’application des articles 253.38 à 253.49, on entend par «taxe» toute taxe indiquée par la municipalité.
Les taxes qui peuvent faire l’objet d’un dégrèvement sont:
1°  la taxe foncière générale;
2°  toute autre taxe foncière imposée, en fonction de la valeur imposable, sur toutes les unités d’évaluation imposables du rôle;
3°  (paragraphe abrogé).
Le pourcentage que peut fixer la municipalité ne peut être inférieur à la somme que l’on obtient en additionnant 5% et le pourcentage de l’augmentation du total des dépenses prévues au budget de la municipalité pour l’exercice financier considéré par rapport au total de celles prévues à son budget pour l’exercice précédent.
1994, c. 30, a. 78; 1995, c. 7, a. 5; 1998, c. 43, a. 12; 2000, c. 19, a. 30; 2004, c. 20, a. 181.
253.37. La municipalité doit, dans le règlement adopté en vertu de l’article 253.36, indiquer toute taxe, parmi celles visées au deuxième alinéa, qui fait l’objet d’un dégrèvement et fixer le pourcentage que doit dépasser l’augmentation du montant de la taxe pour que le dégrèvement s’applique. Pour l’application des articles 253.38 à 253.49, on entend par «taxe» toute taxe indiquée par la municipalité.
Les taxes qui peuvent faire l’objet d’un dégrèvement sont:
1°  la taxe foncière générale;
2°  toute autre taxe foncière imposée, en fonction de la valeur imposable, sur toutes les unités d’évaluation imposables du rôle;
3°  la surtaxe ou la taxe sur les immeubles non résidentiels.
Le pourcentage que peut fixer la municipalité ne peut être inférieur à la somme que l’on obtient en additionnant 5 % et le pourcentage de l’augmentation du total des dépenses prévues au budget de la municipalité pour l’exercice financier considéré par rapport au total de celles prévues à son budget pour l’exercice précédent.
1994, c. 30, a. 78; 1995, c. 7, a. 5; 1998, c. 43, a. 12; 2000, c. 19, a. 30.
253.37. La municipalité doit, dans le règlement adopté en vertu de l’article 253.36, indiquer toute taxe, parmi celles visées au deuxième alinéa, qui fait l’objet d’un dégrèvement et fixer le pourcentage que doit dépasser l’augmentation du montant de la taxe pour que le dégrèvement s’applique. Pour l’application des articles 253.38 à 253.49, on entend par «taxe» toute taxe indiquée par la municipalité.
Les taxes qui peuvent faire l’objet d’un dégrèvement sont:
1°  la taxe foncière générale;
2°  toute autre taxe foncière imposée, en fonction de la valeur imposable, sur toutes les unités d’évaluation imposables du rôle;
3°  la surtaxe ou la taxe sur les immeubles non résidentiels.
Le pourcentage que peut fixer la municipalité ne peut être inférieur à la somme que l’on obtient en additionnant 10 % et le pourcentage de l’augmentation du total des dépenses prévues au budget de la municipalité pour l’exercice financier considéré par rapport au total de celles prévues à son budget pour l’exercice précédent.
1994, c. 30, a. 78; 1995, c. 7, a. 5; 1998, c. 43, a. 12.
253.37. La municipalité doit, dans le règlement adopté en vertu de l’article 253.36, indiquer toute taxe, parmi celles visées au deuxième alinéa, qui fait l’objet d’un dégrèvement et fixer le pourcentage que doit dépasser l’augmentation du montant de la taxe pour que le dégrèvement s’applique. Pour l’application des articles 253.38 à 253.49, on entend par «taxe» toute taxe indiquée par la municipalité.
Les taxes qui peuvent faire l’objet d’un dégrèvement sont les taxes foncières imposées par la municipalité, en fonction de la valeur imposable, sur toutes les unités d’évaluation imposables du rôle.
Le pourcentage que peut fixer la municipalité ne peut être inférieur à la somme que l’on obtient en additionnant 10 % et le pourcentage de l’augmentation du total des dépenses prévues au budget de la municipalité pour l’exercice financier considéré par rapport au total de celles prévues à son budget pour l’exercice précédent.
1994, c. 30, a. 78; 1995, c. 7, a. 5.
253.37. Est admissible au dégrèvement toute unité d’évaluation imposable sur laquelle le montant de la taxe mentionnée à l’article 253.36 pour l’exercice financier considéré augmente, par rapport au montant de cette taxe imposée pour l’exercice précédent, d’un pourcentage supérieur au pourcentage d’augmentation fixé par le règlement comme seuil d’admissibilité. Ce seuil d’admissibilité ne peut être inférieur au pourcentage fixé par le règlement du ministre pris en vertu du paragraphe 11° de l’article 263.
N’est pas admissible au dégrèvement accordé pour le premier exercice auquel s’applique un rôle l’unité qui résulte de la division d’une unité inscrite au rôle de l’exercice précédent ou d’un regroupement de plusieurs unités entières inscrites au rôle de l’exercice précédent.
1994, c. 30, a. 78.