F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
253.34. Les articles 253.27 à 253.31 s’appliquent à toute unité d’évaluation ou à tout établissement d’entreprise non imposable à l’égard duquel doit être payée une somme prévue à l’article 205, au premier alinéa de l’article 208 ou à l’un des articles 210 et 254.
Pour l’application des articles 253.27 à 253.31 à cette unité ou à cet établissement, sa valeur non imposable est assimilée à une valeur imposable et la somme payable à son égard est assimilée à une taxe.
Les articles 253.27 à 253.31 ne s’appliquent pas à toute autre unité ou à tout autre établissement dont la valeur, lors de l’entrée en vigueur du rôle visé, cesse d’être non imposable ou commence à l’être.
N’est pas visée au deuxième alinéa de l’article 253.31 une modification au rôle qui prend effet après son entrée en vigueur pour tenir compte du fait que la valeur de l’unité ou de l’établissement cesse d’être non imposable ou commence à l’être.
1988, c. 76, a. 78; 1991, c. 32, a. 145; 1999, c. 40, a. 133.
253.34. Les articles 253.27 à 253.31 s’appliquent à toute unité d’évaluation ou à tout lieu d’affaires non imposable à l’égard duquel doit être payée une somme prévue à l’article 205, au premier alinéa de l’article 208 ou à l’un des articles 210 et 254.
Pour l’application des articles 253.27 à 253.31 à cette unité ou à ce lieu, sa valeur non imposable est assimilée à une valeur imposable et la somme payable à son égard est assimilée à une taxe.
Les articles 253.27 à 253.31 ne s’appliquent pas à toute autre unité ou à tout autre lieu dont la valeur, lors de l’entrée en vigueur du rôle visé, cesse d’être non imposable ou commence à l’être.
N’est pas visée au deuxième alinéa de l’article 253.31 une modification au rôle qui prend effet après son entrée en vigueur pour tenir compte du fait que la valeur de l’unité ou du lieu cesse d’être non imposable ou commence à l’être.
1988, c. 76, a. 78; 1991, c. 32, a. 145.
253.34. Les articles 253.27 à 253.32 s’appliquent à toute unité d’évaluation non imposable à l’égard de laquelle doit être payée une somme prévue à l’article 205, au premier alinéa de l’article 208 ou à l’un des articles 210 et 254.
Pour l’application des articles 253.27 à 253.32 à cette unité, sa valeur non imposable est assimilée à une valeur imposable et la somme payable à son égard est assimilée à une taxe foncière.
Les articles 253.27 à 253.32 ne s’appliquent pas à toute autre unité d’évaluation dont la valeur, lors de l’entrée en vigueur du rôle visé, cesse d’être non imposable ou commence à l’être.
N’est pas visée au deuxième alinéa de l’article 253.31 une modification au rôle qui prend effet après son entrée en vigueur pour tenir compte du fait que la valeur de l’unité cesse d’être non imposable ou commence à l’être.
1988, c. 76, a. 78.