F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
253.30. L’étalement de la variation de la valeur imposable de l’unité d’évaluation ou de l’établissement d’entreprise admissible consiste dans l’utilisation, aux fins du calcul des taxes imposées pour les deux premiers exercices financiers auxquels s’applique le rôle visé, d’une valeur ajustée au lieu de la valeur imposable inscrite au rôle.
La valeur ajustée est égale, dans le cas d’une hausse, à la somme des valeurs mentionnées aux paragraphes 1° et 2° et, dans le cas d’une baisse, à la différence obtenue lorsqu’on soustrait la valeur mentionnée au paragraphe 2° de celle mentionnée au paragraphe 1°:
1°  la valeur imposable de l’unité ou de l’établissement inscrit au rôle précédent, la veille de l’entrée en vigueur du rôle visé, selon l’article 253.28;
2°  la valeur égale au tiers ou aux deux tiers, selon qu’il s’agit de calculer la valeur ajustée pour le premier ou le deuxième exercice, de la variation de valeur calculée conformément à l’article 253.28.
Lorsque le rôle visé n’est fait que pour deux exercices financiers dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 72, la valeur ajustée n’est utilisée qu’aux fins du calcul des taxes imposées pour le premier et la proportion de la variation de valeur visée au paragraphe 2° du deuxième alinéa est la moitié plutôt que le tiers ou les deux tiers.
1988, c. 76, a. 78; 1991, c. 32, a. 141; 1999, c. 40, a. 133.
253.30. L’étalement de la variation de la valeur imposable de l’unité d’évaluation ou du lieu d’affaires admissible consiste dans l’utilisation, aux fins du calcul des taxes imposées pour les deux premiers exercices financiers auxquels s’applique le rôle visé, d’une valeur ajustée au lieu de la valeur imposable inscrite au rôle.
La valeur ajustée est égale, dans le cas d’une hausse, à la somme des valeurs mentionnées aux paragraphes 1° et 2° et, dans le cas d’une baisse, à la différence obtenue lorsqu’on soustrait la valeur mentionnée au paragraphe 2° de celle mentionnée au paragraphe 1°:
1°  la valeur imposable de l’unité ou du lieu inscrit au rôle précédent, la veille de l’entrée en vigueur du rôle visé, selon l’article 253.28;
2°  la valeur égale au tiers ou aux deux tiers, selon qu’il s’agit de calculer la valeur ajustée pour le premier ou le deuxième exercice, de la variation de valeur calculée conformément à l’article 253.28.
Lorsque le rôle visé n’est fait que pour deux exercices financiers dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 72, la valeur ajustée n’est utilisée qu’aux fins du calcul des taxes imposées pour le premier et la proportion de la variation de valeur visée au paragraphe 2° du deuxième alinéa est la moitié plutôt que le tiers ou les deux tiers.
1988, c. 76, a. 78; 1991, c. 32, a. 141.
253.30. L’étalement de la variation de la valeur imposable de l’unité d’évaluation admissible consiste dans l’utilisation, aux fins du calcul des taxes imposées pour les deux premiers exercices financiers auxquels s’applique le rôle visé, d’une valeur ajustée au lieu de la valeur imposable inscrite au rôle.
La valeur ajustée est égale, dans le cas d’une hausse, à la somme des valeurs mentionnées aux paragraphes 1° et 2° et, dans le cas d’une baisse, à la différence obtenue lorsqu’on soustrait la valeur mentionnée au paragraphe 2° de celle mentionnée au paragraphe 1°:
1°  la valeur imposable de l’unité inscrite au rôle précédent, la veille de l’entrée en vigueur du rôle visé, selon l’article 253.28;
2°  la valeur égale au tiers ou aux deux tiers, selon qu’il s’agit de calculer la valeur ajustée pour le premier ou le deuxième exercice, de la variation de valeur calculée conformément à l’article 253.28.
Lorsque le rôle visé n’est fait que pour deux exercices financiers dans le cas prévu à l’article 72.1, la valeur ajustée n’est utilisée qu’aux fins du calcul des taxes imposées pour le premier et la proportion de la variation de valeur visée au paragraphe 2° du deuxième alinéa est la moitié plutôt que le tiers ou les deux tiers.
1988, c. 76, a. 78.