F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
253.3. Le crédit de taxes octroyé en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 253.1 est établi en multipliant la valeur de l’immeuble ou de la part, déterminée selon la valeur imposable inscrite au rôle d’évaluation foncière, par le taux obtenu en soustrayant, du taux particulier à la catégorie des terrains vagues desservis fixé pour l’exercice financier, un taux équivalent au double du taux de base fixé pour ce même exercice.
1987, c. 69, a. 5; 1988, c. 76, a. 70; 1991, c. 32, a. 136; 2023, c. 33, a. 72.
253.3. (Abrogé).
1987, c. 69, a. 5; 1988, c. 76, a. 70; 1991, c. 32, a. 136.
253.3. Pour établir le pourcentage d’augmentation de la valeur imposable de l’unité d’évaluation, on compare sa valeur imposable inscrite au rôle de l’exercice considéré, lors de son entrée en vigueur, et sa valeur imposable inscrite la veille au rôle de l’exercice précédent.
Pour l’application du premier alinéa, on ne tient pas compte de la valeur ajoutée par une modification faite au rôle de l’exercice considéré en vertu du paragraphe 7° de l’article 174, à moins qu’une modification correspondante ne soit faite au rôle de l’exercice précédent.
1987, c. 69, a. 5; 1988, c. 76, a. 70.
253.3. Pour établir le pourcentage d’augmentation de la valeur imposable d’une unité d’évaluation, on compare sa valeur imposable inscrite au rôle de l’exercice considéré, comme il existe à la date de la confection du compte de taxes foncières prévu à l’article 81, et sa valeur imposable inscrite au rôle de l’exercice précédent, comme il existait à la fin de cet exercice compte tenu des modifications qui lui ont été apportées avant la date de la confection de ce compte.
Pour l’application du premier alinéa, on ne tient pas compte de la valeur de tout ou partie d’un immeuble qui a été ajouté à l’unité par une modification faite au rôle de l’exercice considéré en vertu du paragraphe 7° de l’article 174, à moins que cette modification n’ait également effet à l’égard du rôle de l’exercice précédent.
Les deux premiers alinéas s’appliquent sous réserve du deuxième alinéa de l’article 253.5.
1987, c. 69, a. 5.