F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
253.27. Toute municipalité locale peut prévoir l’étalement, conformément à la présente section, de la variation des valeurs imposables découlant de l’entrée en vigueur de son rôle.
La résolution doit être adoptée après le dépôt du rôle et avant l’adoption du budget du premier exercice auquel il s’applique. La résolution précise si elle vise seulement le rôle d’évaluation foncière, seulement le rôle de la valeur locative ou les deux; elle s’applique aux taxes basées sur les valeurs imposables inscrites à tout rôle qu’elle vise.
Elle a effet aux fins des exercices financiers auxquels s’applique le rôle qu’elle vise. Elle ne peut être abrogée après l’adoption du budget du premier de ces exercices.
La résolution peut en outre préciser que l’étalement s’applique uniquement aux unités d’évaluation qui font partie de l’un ou l’autre des groupes suivants:
1°  le groupe visé à l’article 244.31;
2°  le groupe comprenant l’ensemble des unités d’évaluation non comprises dans le groupe visé au paragraphe 1°.
Pour l’application du quatrième alinéa:
1°  un immeuble visé à l’un des paragraphes 13°, 14°, 15°, 16° ou 17° de l’article 204 est réputé faire partie du groupe visé au paragraphe 2° de cet alinéa;
2°  lorsqu’une unité d’évaluation fait partie des deux groupes, l’étalement s’applique uniquement à la partie de la valeur de l’unité attribuable à toute catégorie du groupe visé par la résolution.
1988, c. 76, a. 78; 1991, c. 32, a. 138; 1998, c. 43, a. 8; 2017, c. 13, a. 175.
253.27. Toute municipalité locale peut prévoir l’étalement, conformément à la présente section, de la variation des valeurs imposables découlant de l’entrée en vigueur de son rôle.
La résolution doit être adoptée après le dépôt du rôle et avant l’adoption du budget du premier exercice auquel il s’applique. La résolution précise si elle vise seulement le rôle d’évaluation foncière, seulement le rôle de la valeur locative ou les deux; elle s’applique aux taxes basées sur les valeurs imposables inscrites à tout rôle qu’elle vise.
Elle a effet aux fins des exercices financiers auxquels s’applique le rôle qu’elle vise. Elle ne peut être abrogée après l’adoption du budget du premier de ces exercices.
1988, c. 76, a. 78; 1991, c. 32, a. 138; 1998, c. 43, a. 8.
253.27. Toute municipalité locale peut prévoir l’étalement, conformément à la présente section, de la variation des valeurs imposables découlant de l’entrée en vigueur de son rôle.
La résolution doit être adoptée après le dépôt du rôle et avant l’adoption du budget du premier exercice auquel il s’applique. La résolution s’applique, le cas échéant, à la fois au rôle d’évaluation foncière et au rôle de la valeur locative de la municipalité et aux taxes basées sur les valeurs imposables inscrites à l’un et à l’autre.
Elle a effet aux fins des exercices financiers auxquels s’applique le rôle qu’elle vise. Elle ne peut être abrogée après l’adoption du budget du premier de ces exercices.
1988, c. 76, a. 78; 1991, c. 32, a. 138.
253.27. Toute corporation municipale dont le rôle est triennal peut prévoir l’étalement, conformément à la présente section, de la variation des valeurs imposables découlant de l’entrée en vigueur du rôle.
La résolution doit être adoptée après le dépôt du rôle et avant l’adoption du budget du premier exercice auquel il s’applique. La résolution s’applique, le cas échéant, à la fois au rôle d’évaluation foncière et au rôle de la valeur locative de la corporation et aux taxes basées sur les valeurs imposables inscrites à l’un et à l’autre.
Elle a effet aux fins des exercices financiers auxquels s’applique le rôle qu’elle vise. Elle ne peut être abrogée après l’adoption du budget du premier de ces exercices.
Dans le cas d’une corporation municipale dont le territoire est compris dans celui d’une Communauté et dans le cas d’une autre corporation dont la population est de 5 000 habitants ou plus, l’étalement s’applique de plein droit aux fins des exercices financiers auxquels s’applique tout rôle triennal entrant en vigueur le 1er janvier 1991 ou après cette date.
1988, c. 76, a. 78.