F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
253.24. (Abrogé).
1987, c. 69, a. 5; 1991, c. 32, a. 136.
253.24. Pour déterminer si les taxes foncières peuvent être payées en plusieurs versements au cours d’un exercice financier, l’article 252 et le règlement pris en vertu du paragraphe 4° de l’article 263 s’appliquent, compte tenu des adaptations suivantes:
1°  on ne tient pas compte d’un montant dont le paiement a été reporté d’un exercice antérieur;
2°  si le contribuable admissible à l’étalement choisit de reporter à un exercice ultérieur le paiement d’une partie des taxes foncières imposées pour l’exercice, on ne tient compte que du solde de ces taxes dont le paiement n’est pas ainsi reporté.
Le compte de taxes foncières d’un contribuable admissible doit exposer chacune des situations possibles, quant au paiement de ces taxes en un ou plus d’un versement, selon que le contribuable choisit ou non de reporter à un exercice ultérieur le paiement d’une partie de celles-ci.
À l’occasion de l’expédition de ce compte, la corporation municipale ou la municipalité qui en est responsable doit renseigner le contribuable sur la façon dont a été établi le montant dont le paiement peut être reporté à un exercice ultérieur et sur les règles de paiement de ce montant, y compris l’ajout d’intérêt, en cas de report.
1987, c. 69, a. 5.