F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
253.23. (Abrogé).
1987, c. 69, a. 5; 1989, c. 68, a. 6; 1991, c. 32, a. 136.
253.23. Tout montant inscrit comme payable sur le compte conformément à l’article 253.21 ou 253.22 doit être payé en un seul versement.
Il est exigible à l’expiration du délai prescrit par l’article 252 ou en vertu de celui-ci.
1987, c. 69, a. 5; 1989, c. 68, a. 6.
253.23. Tout montant inscrit comme payable sur le compte conformément à l’article 253.21 ou 253.22 doit être payé en un seul versement.
Il est exigible à l’expiration du délai prévu par la loi qui régit la corporation municipale pour le paiement de ses taxes foncières. En cas de défaut de paiement, le montant porte intérêt au taux applicable aux arriérés de taxes foncières à compter de l’expiration de ce délai. Le délai de prescription commence alors à courir.
1987, c. 69, a. 5.