F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
253.20. (Abrogé).
1987, c. 69, a. 5; 1991, c. 32, a. 136.
253.20. La partie des taxes foncières dont le paiement est reporté, accrue de l’intérêt produit, est payable en versements annuels égaux au cours des trois exercices financiers qui suivent celui pour lequel elles ont été imposées.
Toutefois, le règlement peut prévoir que la partie des taxes foncières dont le paiement est reporté, accrue de l’intérêt produit, est payable en versements annuels égaux au cours des deux exercices suivants ou payable en entier au cours du premier exercice suivant.
Dans le cas où un versement annuel est fait conformément au premier alinéa ou conformément à ce que le règlement prévoit en vertu du deuxième alinéa, l’article 253.19 s’applique au solde.
1987, c. 69, a. 5.