F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
253.2. Une personne qui désire bénéficier, pour un exercice financier donné, du crédit de taxes octroyé en vertu de l’article 253.1 doit en faire la demande à la municipalité au plus tard six mois après la fin de cet exercice.
1987, c. 69, a. 5; 1991, c. 32, a. 136; 2023, c. 33, a. 72.
253.2. (Abrogé).
1987, c. 69, a. 5; 1991, c. 32, a. 136.
253.2. Est admissible au dégrèvement toute unité d’évaluation dont la valeur imposable pour l’exercice considéré augmente, par rapport à sa valeur imposable pour l’exercice précédent, d’un pourcentage supérieur au pourcentage d’augmentation fixé par le règlement comme seuil d’admissibilité.
Dans le cas où une unité inscrite au rôle de l’exercice considéré résulte du regroupement de plusieurs unités entières inscrites au rôle de l’exercice précédent, la somme des valeurs imposables de celles-ci est assimilée à la valeur imposable, pour l’exercice précédent, de l’unité résultant du regroupement.
Ne sont pas admissibles au dégrèvement l’unité qui est un terrain vague et celle qui résulte de la division d’une unité inscrite au rôle de l’exercice précédent.
1987, c. 69, a. 5.