F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
253.19. (Abrogé).
1987, c. 69, a. 5; 1991, c. 32, a. 136.
253.19. La partie des taxes foncières dont le paiement est reporté à un exercice ultérieur porte intérêt au taux fixé par le règlement.
Ce taux doit, au moment où il est fixé, être inférieur à celui que la corporation municipale applique aux arriérés de ses taxes foncières.
Le taux ne peut être modifié pour une partie d’exercice financier; chaque taux successif est valable pour un exercice entier.
L’intérêt cesse de courir à la date de la confection du compte sur lequel est inscrit, en vertu du premier alinéa de l’article 253.21 ou de l’article 253.22, le montant du capital payable. Il cesse de courir sur tout ou partie du capital payé avant la confection de ce compte.
1987, c. 69, a. 5.