F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
253.15. (Abrogé).
1987, c. 69, a. 5; 1991, c. 32, a. 136.
253.15. Le pourcentage d’augmentation fixé par le règlement comme seuil d’admissibilité à l’étalement doit être égal ou supérieur à celui obtenu lorsqu’on additionne 10 % et le pourcentage d’augmentation des revenus d’imposition de la corporation municipale.
Pour établir le pourcentage d’augmentation des revenus d’imposition de la corporation, on compare le total des revenus visés au paragraphe 1° de l’article 234 qui sont prévus au budget de l’exercice considéré et le total de ces revenus qui sont prévus au budget et à tout budget supplémentaire de l’exercice précédent.
Dans le cas où le total des revenus d’imposition est réduit ou augmenté en raison de la constitution d’une nouvelle corporation municipale, d’un regroupement, d’une annexion ou d’une autre modification du territoire de la corporation municipale, celle-ci établit le pourcentage d’augmentation de ses revenus d’imposition comme si son nouveau territoire avait été le même au cours des deux exercices.
1987, c. 69, a. 5.