F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
253.14. (Abrogé).
1987, c. 69, a. 5; 1991, c. 32, a. 136.
253.14. Pour établir le pourcentage d’augmentation du montant de taxes foncières devant être payé par le contribuable, on compare le montant exigé dans le compte prévu à l’article 81 pour l’exercice considéré et le montant total exigé pour l’exercice précédent dans tous les comptes expédiés avant la date de la confection du compte mentionné en premier lieu.
Pour l’application du premier alinéa:
1°  le montant exigé pour l’exercice considéré ne comprend ni le montant reporté d’un exercice antérieur, ni l’intérêt produit par ce montant, ni le montant attribuable à une modification du rôle faite en vertu du paragraphe 7° de l’article 174, à moins qu’elle n’ait également effet à l’égard du rôle de l’exercice précédent;
2°  le montant total exigé pour l’exercice précédent ne comprend ni le montant reporté d’un exercice antérieur, ni le montant pouvant être reporté à un exercice ultérieur, qu’il l’ait été ou non, ni l’intérêt produit par l’un ou l’autre de ces montants.
1987, c. 69, a. 5.