F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
253.10. (Abrogé).
1987, c. 69, a. 5; 1988, c. 76, a. 75; 1991, c. 32, a. 136.
253.10. Les articles 253.1 à 253.8 s’appliquent à toute unité d’évaluation non imposable à l’égard de laquelle doit être payée une somme prévue à l’article 205, au premier alinéa de l’article 208 ou à l’un des articles 210 et 254, sauf à une unité visée à l’un des trois derniers alinéas de l’article 255.
Pour l’application des articles 253.1 à 253.8 à cette unité, sa valeur non imposable est assimilée à une valeur imposable et la somme payable à son égard est assimilée à une taxe foncière.
Les articles 253.1 à 253.8 ne s’appliquent pas à toute autre unité d’évaluation dont la valeur, lors de l’entrée en vigueur du rôle de l’exercice considéré, cesse d’être non imposable.
N’est pas visée au deuxième alinéa de l’article 253.6 une modification au rôle qui prend effet après son entrée en vigueur pour tenir compte du fait que la valeur de l’unité cesse d’être non imposable.
1987, c. 69, a. 5; 1988, c. 76, a. 75.
253.10. Les articles 253.1 à 253.8 s’appliquent à toute unité d’évaluation non imposable à l’égard de laquelle doit être payée une somme prévue à l’article 205, au premier alinéa de l’article 208 ou à l’un des articles 210 et 254, sauf à une unité visée à l’un des trois derniers alinéas de l’article 255.
Pour l’application des articles 253.1 à 253.8 à cette unité, sa valeur non imposable est assimilée à une valeur imposable, la somme payable à son égard est assimilée à une taxe foncière et la première demande de paiement de cette somme pour l’exercice financier est assimilée au compte de taxes foncières prévu à l’article 81.
Les articles 253.1 à 253.8 ne s’appliquent pas à toute autre unité d’évaluation dont la valeur, d’un exercice à l’autre, cesse d’être non imposable.
1987, c. 69, a. 5.