F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
253.0.2. Dans le cas d’une taxe ou d’une compensation ayant fait l’objet d’un crédit visé à l’article 253.0.1, lorsqu’un remboursement doit être effectué par la municipalité, le montant de celui-ci est partagé pour tenir compte des parties du trop-perçu qui ont été payées respectivement par le débiteur et par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
Le remboursement de la partie payée par le débiteur est assujetti aux règles prévues à la présente section. Le remboursement de la partie payée par le ministre est effectué de la façon dont conviennent celui-ci et la municipalité ou, à défaut d’entente, selon ce que prescrit ce dernier.
2006, c. 60, a. 96.