F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
253.0.1. Lorsque la demande de paiement d’une taxe ou d’une compensation, y compris d’un supplément, mentionne un crédit accordé en considération de la somme devant être versée à la municipalité pour le compte du débiteur en vertu de la section VII.0.1 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14), la municipalité peut, si le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation refuse de lui verser cette somme, exiger du débiteur le paiement de ce qu’elle n’a pas reçu du ministre.
La demande de paiement de la somme manquante, effectuée en vertu du premier alinéa, est traitée comme celle d’un supplément de taxes. Toutefois, malgré la section VII.0.1 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, aucun crédit n’est mentionné dans cette demande.
2006, c. 60, a. 96; 2020, c. 7, a. 28.
253.0.1. Lorsque la demande de paiement d’une taxe ou d’une compensation, y compris d’un supplément, mentionne un crédit accordé en considération de la somme devant être versée à la municipalité pour le compte du débiteur en vertu de la section VII.1 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14), la municipalité peut, si le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation refuse de lui verser cette somme, exiger du débiteur le paiement de ce qu’elle n’a pas reçu du ministre.
La demande de paiement de la somme manquante, effectuée en vertu du premier alinéa, est traitée comme celle d’un supplément de taxes. Toutefois, malgré la section VII.1 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, aucun crédit n’est mentionné dans cette demande.
2006, c. 60, a. 96.