F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
253. Toute demande de paiement d’un supplément de taxes municipales ou scolaires doit être expédiée au plus tard le 31 décembre de l’exercice financier municipal qui suit celui au cours duquel est effectuée la modification du rôle donnant lieu au supplément.
1979, c. 72, a. 253; 1994, c. 30, a. 75.
253. Malgré une disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, la présente section s’applique même si le paiement partiel, le supplément ou le remboursement de taxes est exigé après la fin de l’exercice financier au cours duquel ces taxes ont été imposées.
1979, c. 72, a. 253.