F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
252. Les taxes foncières municipales doivent être payées en un versement unique. Toutefois, lorsque dans un compte leur total est égal ou supérieur à un certain montant, elles peuvent être payées, au choix du débiteur, en un versement unique ou en deux versements égaux. Ce montant est, selon le cas, celui qui est fixé par le règlement pris en vertu du paragraphe 4° de l’article 263 ou le montant inférieur que fixe par règlement le conseil de la municipalité locale ou de l’organisme municipal responsable de l’évaluation qui fait la perception de ces taxes. Ce conseil peut, par règlement, déterminer qu’un débiteur peut faire un nombre plus élevé de versements; le règlement fixe la date ultime où peut être fait chaque versement postérieur au premier, la proportion du montant du compte qui doit être payée à chaque versement, sans toutefois dépasser 50% dans le cas du premier versement, et, le cas échéant, toute autre modalité applicable à cette option de paiement, y compris l’application d’un taux d’intérêt sur les versements postérieurs au premier.
La date ultime où peut être fait le versement unique ou le premier versement des taxes foncières municipales est le trentième jour qui suit l’expédition du compte; si ces taxes peuvent être payées en deux versements, la date ultime où peut être fait le deuxième versement est le quatre-vingt-dixième jour qui suit le dernier jour où peut être fait le premier versement. Toutefois, le conseil de la municipalité locale ou de l’organisme municipal responsable de l’évaluation qui fait la perception de ces taxes peut, par règlement, allonger le délai de paiement en fixant une autre date ultime où peut être fait le versement unique ou chacun des versements égaux; il peut, par règlement, déléguer ce pouvoir au comité exécutif ou administratif ou à un fonctionnaire.
Lorsqu’un versement n’est pas fait dans le délai prévu, le solde devient immédiatement exigible. Toutefois, le conseil de la municipalité locale peut, par règlement, prévoir que seul le montant du versement échu est alors exigible.
Le conseil de la municipalité locale ou de l’organisme municipal responsable de l’évaluation qui fait la perception des taxes foncières municipales peut, par règlement, décréter que les règles prescrites par le présent article ou en vertu de celui-ci s’appliquent aussi à d’autres taxes ou compensations municipales que la municipalité ou l’organisme perçoit.
Ce conseil peut aussi, par règlement, prévoir une échéance postérieure à celle qui est applicable en vertu du premier ou du deuxième alinéa, pour tout versement des taxes foncières municipales imposées sur une unité d’évaluation comprenant une exploitation agricole enregistrée conformément à l’article 36.0.1 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14) et, le cas échéant, pour tout versement des autres taxes ou compensations visées au quatrième alinéa dont le paiement est exigé du débiteur des taxes foncières imposées sur cette unité.
Seules les règles relatives au versement unique s’appliquent à une taxe imposée à la suite d’un budget supplémentaire.
Le présent article s’applique malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale.
1979, c. 72, a. 252; 1980, c. 34, a. 42; 1982, c. 63, a. 217; 1984, c. 38, a. 155; 1989, c. 68, a. 5; 1991, c. 32, a. 135; 2004, c. 20, a. 180; 2009, c. 26, a. 68; 2020, c. 7, a. 40.
252. Les taxes foncières municipales doivent être payées en un versement unique. Toutefois, lorsque dans un compte leur total est égal ou supérieur à un certain montant, elles peuvent être payées, au choix du débiteur, en un versement unique ou en deux versements égaux. Ce montant est, selon le cas, celui qui est fixé par le règlement pris en vertu du paragraphe 4° de l’article 263 ou le montant inférieur que fixe par règlement le conseil de la municipalité locale ou de l’organisme municipal responsable de l’évaluation qui fait la perception de ces taxes. Ce conseil peut, par règlement, déterminer qu’un débiteur peut faire un nombre plus élevé de versements; le règlement fixe la date ultime où peut être fait chaque versement postérieur au premier, la proportion du montant du compte qui doit être payée à chaque versement, sans toutefois dépasser 50% dans le cas du premier versement, et, le cas échéant, toute autre modalité applicable à cette option de paiement, y compris l’application d’un taux d’intérêt sur les versements postérieurs au premier.
La date ultime où peut être fait le versement unique ou le premier versement des taxes foncières municipales est le trentième jour qui suit l’expédition du compte; si ces taxes peuvent être payées en deux versements, la date ultime où peut être fait le deuxième versement est le quatre-vingt-dixième jour qui suit le dernier jour où peut être fait le premier versement. Toutefois, le conseil de la municipalité locale ou de l’organisme municipal responsable de l’évaluation qui fait la perception de ces taxes peut, par règlement, allonger le délai de paiement en fixant une autre date ultime où peut être fait le versement unique ou chacun des versements égaux; il peut, par règlement, déléguer ce pouvoir au comité exécutif ou administratif ou à un fonctionnaire.
Lorsqu’un versement n’est pas fait dans le délai prévu, le solde devient immédiatement exigible. Toutefois, le conseil de la municipalité locale peut, par règlement, prévoir que seul le montant du versement échu est alors exigible.
Le conseil de la municipalité locale ou de l’organisme municipal responsable de l’évaluation qui fait la perception des taxes foncières municipales peut, par règlement, décréter que les règles prescrites par le présent article ou en vertu de celui-ci s’appliquent aussi à d’autres taxes ou compensations municipales que la municipalité ou l’organisme perçoit.
Ce conseil peut aussi, par règlement, prévoir une échéance postérieure à celle qui est applicable en vertu du premier ou du deuxième alinéa, pour tout versement des taxes foncières municipales imposées sur une unité d’évaluation comprenant une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement pris en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14) et, le cas échéant, pour tout versement des autres taxes ou compensations visées au quatrième alinéa dont le paiement est exigé du débiteur des taxes foncières imposées sur cette unité.
Seules les règles relatives au versement unique s’appliquent à une taxe imposée à la suite d’un budget supplémentaire.
Le présent article s’applique malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale.
1979, c. 72, a. 252; 1980, c. 34, a. 42; 1982, c. 63, a. 217; 1984, c. 38, a. 155; 1989, c. 68, a. 5; 1991, c. 32, a. 135; 2004, c. 20, a. 180; 2009, c. 26, a. 68.
252. Les taxes foncières municipales doivent être payées en un versement unique. Toutefois, lorsque dans un compte leur total est égal ou supérieur à un certain montant, elles peuvent être payées, au choix du débiteur, en un versement unique ou en deux versements égaux. Ce montant est, selon le cas, celui qui est fixé par le règlement pris en vertu du paragraphe 4° de l’article 263 ou le montant inférieur que fixe par règlement le conseil de la municipalité locale ou de l’organisme municipal responsable de l’évaluation qui fait la perception de ces taxes. Ce conseil peut, par règlement, augmenter jusqu’à concurrence de six le nombre de versements égaux que peut faire le débiteur.
La date ultime où peut être fait le versement unique ou le premier versement des taxes foncières municipales est le trentième jour qui suit l’expédition du compte; si ces taxes peuvent être payées, soit en deux ou trois versements, soit en quatre, soit en cinq, soit en six, la date ultime où peut être fait tout versement postérieur au premier est, respectivement, soit le quatre-vingt-dixième jour qui suit le dernier jour où peut être fait le versement précédent, soit le soixantième, soit le quarante-cinquième, soit le trentième. Toutefois, le conseil de la municipalité locale ou de l’organisme municipal responsable de l’évaluation qui fait la perception de ces taxes peut, par règlement, allonger le délai de paiement en fixant une autre date ultime où peut être fait le versement unique ou chacun des versements égaux; il peut, par règlement, déléguer ce pouvoir au comité exécutif ou administratif ou à un fonctionnaire.
Lorsqu’un versement n’est pas fait dans le délai prévu, le solde devient immédiatement exigible. Toutefois, le conseil de la municipalité locale peut, par règlement, prévoir que seul le montant du versement échu est alors exigible.
Le conseil de la municipalité locale ou de l’organisme municipal responsable de l’évaluation qui fait la perception des taxes foncières municipales peut, par règlement, décréter que les règles prescrites par le présent article ou en vertu de celui-ci s’appliquent aussi à d’autres taxes ou compensations municipales que la municipalité ou l’organisme perçoit.
Ce conseil peut aussi, par règlement, prévoir une échéance postérieure à celle qui est applicable de façon générale en vertu du deuxième alinéa, pour tout versement des taxes foncières municipales imposées sur une unité d’évaluation comprenant une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement pris en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14) et, le cas échéant, pour tout versement des autres taxes ou compensations visées au quatrième alinéa dont le paiement est exigé du débiteur des taxes foncières imposées sur cette unité.
Seules les règles relatives au versement unique s’appliquent à une taxe imposée à la suite d’un budget supplémentaire.
Le présent article s’applique malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale.
1979, c. 72, a. 252; 1980, c. 34, a. 42; 1982, c. 63, a. 217; 1984, c. 38, a. 155; 1989, c. 68, a. 5; 1991, c. 32, a. 135; 2004, c. 20, a. 180.
252. Les taxes foncières municipales doivent être payées en un versement unique. Toutefois, lorsque dans un compte leur total est égal ou supérieur au montant fixé par le règlement pris en vertu du paragraphe 4° de l’article 263, elles peuvent être payées, au choix du débiteur, en un versement unique ou en deux versements égaux. Le conseil de la municipalité locale ou de l’organisme municipal responsable de l’évaluation qui fait la perception de ces taxes peut, par règlement, augmenter jusqu’à concurrence de six le nombre de versements égaux que peut faire le débiteur.
La date ultime où peut être fait le versement unique ou le premier versement des taxes foncières municipales est le trentième jour qui suit l’expédition du compte; si ces taxes peuvent être payées, soit en deux ou trois versements, soit en quatre, soit en cinq, soit en six, la date ultime où peut être fait tout versement postérieur au premier est, respectivement, soit le quatre-vingt-dixième jour qui suit le dernier jour où peut être fait le versement précédent, soit le soixantième, soit le quarante-cinquième, soit le trentième. Toutefois, le conseil de la municipalité locale ou de l’organisme municipal responsable de l’évaluation qui fait la perception de ces taxes peut, par règlement, allonger le délai de paiement en fixant une autre date ultime où peut être fait le versement unique ou chacun des versements égaux; il peut, par règlement, déléguer ce pouvoir au comité exécutif ou administratif ou à un fonctionnaire.
Lorsqu’un versement n’est pas fait dans le délai prévu, le solde devient immédiatement exigible. Toutefois, le conseil de la municipalité locale peut, par règlement, prévoir que seul le montant du versement échu est alors exigible.
Le conseil de la municipalité locale ou de l’organisme municipal responsable de l’évaluation qui fait la perception des taxes foncières municipales peut, par règlement, décréter que les règles prescrites par le présent article ou en vertu de celui-ci s’appliquent aussi à d’autres taxes ou compensations municipales que la municipalité ou l’organisme perçoit.
Seules les règles relatives au versement unique s’appliquent à une taxe imposée à la suite d’un budget supplémentaire.
Le présent article s’applique malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale.
1979, c. 72, a. 252; 1980, c. 34, a. 42; 1982, c. 63, a. 217; 1984, c. 38, a. 155; 1989, c. 68, a. 5; 1991, c. 32, a. 135.
252. Les taxes foncières municipales doivent être payées en un versement unique. Toutefois, lorsque dans un compte leur total est égal ou supérieur au montant fixé par le règlement pris en vertu du paragraphe 4° de l’article 263, elles peuvent être payées, au choix du débiteur, en un versement unique ou en deux versements égaux. Le conseil de la corporation municipale ou de la municipalité qui fait la perception de ces taxes peut, par règlement, augmenter jusqu’à concurrence de six le nombre de versements égaux que peut faire le débiteur.
La date ultime où peut être fait le versement unique ou le premier versement des taxes foncières municipales est le trentième jour qui suit l’expédition du compte; si ces taxes peuvent être payées, soit en deux ou trois versements, soit en quatre, soit en cinq, soit en six, la date ultime où peut être fait tout versement postérieur au premier est, respectivement, soit le quatre-vingt-dixième jour qui suit le dernier jour où peut être fait le versement précédent, soit le soixantième, soit le quarante-cinquième, soit le trentième. Toutefois, le conseil de la corporation municipale ou de la municipalité qui fait la perception de ces taxes peut, par règlement, allonger le délai de paiement en fixant une autre date ultime où peut être fait le versement unique ou chacun des versements égaux; il peut, par règlement, déléguer ce pouvoir au comité exécutif ou administratif ou à un fonctionnaire.
Lorsqu’un versement n’est pas fait dans le délai prévu, le solde devient immédiatement exigible. Toutefois, le conseil de la corporation municipale peut, par règlement, prévoir que seul le montant du versement échu est alors exigible.
Le conseil de la corporation municipale ou de la municipalité qui fait la perception des taxes foncières municipales peut, par règlement, décréter que les règles prescrites par le présent article ou en vertu de celui-ci s’appliquent aussi à d’autres taxes ou compensations municipales que celle-ci perçoit.
Seules les règles relatives au versement unique s’appliquent à une taxe imposée à la suite d’un budget supplémentaire.
Le présent article s’applique malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale.
1979, c. 72, a. 252; 1980, c. 34, a. 42; 1982, c. 63, a. 217; 1984, c. 38, a. 155; 1989, c. 68, a. 5.
252. Malgré une disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, si le total des taxes foncières municipales comprises dans un compte atteint le montant minimal établi conformément au règlement prévu par le paragraphe 4° de l’article 263, le débiteur a droit de les payer en un ou deux versements, sous réserve du deuxième alinéa.
La corporation municipale ou la municipalité qui fait la perception des taxes foncières municipales peut, par règlement de son conseil, augmenter le nombre de versements offerts au débiteur, dans les limites prévues par le règlement visé au premier alinéa. Elle peut également, par règlement de son conseil, décréter que d’autres taxes ou compensations peuvent être payées en plusieurs versements.
Les autres modalités d’application du paiement en plusieurs versements sont fixées dans le règlement mentionné au premier alinéa.
Aucun recours en recouvrement ne peut être exercé contre un débiteur qui fait les versements selon les échéances prescrites. Le solde devient exigible lorsqu’un versement n’est pas fait à son échéance. L’intérêt et le délai de prescription applicables aux taxes foncières municipales s’appliquent alors à ce solde.
Malgré le quatrième alinéa, le conseil de la corporation municipale peut, par règlement, prévoir les règles applicables en cas de défaut par le débiteur d’effectuer un versement à son échéance.
Le présent article ne s’applique pas à une taxe imposée à la suite du budget supplémentaire d’une corporation municipale.
1979, c. 72, a. 252; 1980, c. 34, a. 42; 1982, c. 63, a. 217; 1984, c. 38, a. 155.
252. Malgré une disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, si le total des taxes foncières municipales comprises dans un compte atteint le montant minimal établi conformément au règlement prévu par le paragraphe 4° de l’article 263, le débiteur a droit de les payer en un ou deux versements, sous réserve du deuxième alinéa.
La corporation municipale ou la municipalité qui fait la perception des taxes foncières municipales peut, par règlement de son conseil, augmenter le nombre de versements offerts au débiteur, dans les limites prévues par le règlement visé au premier alinéa. Elle peut également, par règlement de son conseil, décréter que d’autres taxes ou compensations peuvent être payées en plusieurs versements.
Les autres modalités d’application du paiement en plusieurs versements sont fixées dans le règlement mentionné au premier alinéa.
Aucun recours en recouvrement ne peut être exercé contre un débiteur qui fait les versements selon les échéances prescrites. Le solde devient exigible lorsqu’un versement n’est pas fait à son échéance. L’intérêt et le délai de prescription applicables aux taxes foncières municipales s’appliquent alors à ce solde.
Malgré le quatrième alinéa, le conseil de la corporation municipale peut, par règlement, prévoir les règles applicables en cas de défaut par le débiteur d’effectuer un versement à son échéance.
1979, c. 72, a. 252; 1980, c. 34, a. 42; 1982, c. 63, a. 217.
252. Malgré une disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, si le total des taxes foncières municipales comprises dans un compte atteint le montant minimal établi conformément au règlement prévu par le paragraphe 4° de l’article 263, le débiteur a droit de les payer en un ou deux versements, sous réserve du deuxième alinéa.
La corporation municipale ou la municipalité qui fait la perception des taxes foncières municipales peut, par règlement de son conseil, augmenter le nombre de versements offerts au débiteur, dans les limites prévues par le règlement visé au premier alinéa. Elle peut également, par règlement de son conseil, décréter que d’autres taxes ou compensations peuvent être payées en plusieurs versements.
L’intérêt et le délai de prescription applicables aux taxes foncières municipales s’appliquent à chacun des versements, à compter de son échéance.
Les autres modalités d’application du paiement en plusieurs versements sont fixées dans le règlement mentionné au premier alinéa.
Aucun recours en recouvrement ne peut être exercé contre un débiteur qui fait les versements selon les échéances prescrites. Le solde devient dû lorsqu’un versement n’est pas fait à son échéance.
1979, c. 72, a. 252; 1980, c. 34, a. 42.
252. Malgré une disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, une corporation municipale ou une municipalité qui est chargée de la perception d’une taxe ou d’un montant visé à la présente section doit, si la somme à percevoir est égale ou supérieure à celle fixée par le règlement prévu par le paragraphe 4° de l’article 263, offrir au débiteur la possibilité de la payer en un seul versement ou en plusieurs versements dont le nombre est fixé par le règlement.
Dans le cas où le débiteur choisit de payer en plusieurs versements, un montant calculé selon les règles prévues par le règlement mentionné au premier alinéa est ajouté à la somme à percevoir. L’intérêt et le délai de prescription applicables à la taxe ou au montant visé au premier alinéa s’appliquent à chacun des versements, à compter de son échéance.
Les autres modalités d’application du paiement en plusieurs versements sont fixées dans le règlement mentionné au premier alinéa.
Aucun recours en recouvrement ne peut être exercé contre un débiteur qui fait les versements selon les échéances prescrites. Le solde devient dû lorsqu’un versement n’est pas fait à son échéance.
1979, c. 72, a. 252.