F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
250. Un montant dû en vertu de l’article 213 doit être payé dans les délais suivants:
1°  s’il est dû à une municipalité locale, il doit être payé dans les délais prescrits par l’article 252 ou en vertu de celui-ci;
2°  s’il est dû à un centre de services scolaire ou une commission scolaire, il doit être payé selon les modalités prévues par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) pour le paiement de ces taxes;
3°  (paragraphe abrogé).
Une somme impayée après l’expiration du délai applicable en vertu du premier alinéa porte intérêt au même taux que les taxes municipales ou scolaires, selon le cas.
1979, c. 72, a. 250; 1989, c. 68, a. 3; 1991, c. 29, a. 21; 1991, c. 32, a. 133; 2006, c. 54, a. 8; 2020, c. 1, a. 310.
250. Un montant dû en vertu de l’article 213 doit être payé dans les délais suivants:
1°  s’il est dû à une municipalité locale, il doit être payé dans les délais prescrits par l’article 252 ou en vertu de celui-ci;
2°  s’il est dû à une commission scolaire, il doit être payé selon les modalités prévues par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) pour le paiement de ces taxes;
3°  (paragraphe abrogé).
Une somme impayée après l’expiration du délai applicable en vertu du premier alinéa porte intérêt au même taux que les taxes municipales ou scolaires, selon le cas.
1979, c. 72, a. 250; 1989, c. 68, a. 3; 1991, c. 29, a. 21; 1991, c. 32, a. 133; 2006, c. 54, a. 8.
250. Un montant dû en vertu de l’article 213 doit être payé dans les délais suivants:
1°  s’il est dû à une municipalité locale, il doit être payé dans les délais prescrits par l’article 252 ou en vertu de celui-ci;
2°  s’il est dû à une commission scolaire, il doit être payé dans le délai applicable aux taxes scolaires en vertu de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3) ou, lorsque celles-ci sont perçues par une municipalité locale ou un organisme municipal responsable de l’évaluation, dans le délai prescrit pour un versement unique par l’article 252 ou en vertu de celui-ci;
3°  (paragraphe abrogé).
Une somme impayée après l’expiration du délai applicable en vertu du premier alinéa porte intérêt au même taux que les taxes municipales ou scolaires, selon le cas.
1979, c. 72, a. 250; 1989, c. 68, a. 3; 1991, c. 29, a. 21; 1991, c. 32, a. 133.
250. Un montant dû en vertu de l’un des articles 213, 219 et 220 doit être payé dans les délais suivants:
1°  s’il est dû à une corporation municipale, il doit être payé dans les délais prescrits par l’article 252 ou en vertu de celui-ci;
2°  s’il est dû à une commission scolaire, il doit être payé dans le délai applicable aux taxes scolaires en vertu de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3) ou, lorsque celles-ci sont perçues par une corporation municipale ou une municipalité, dans le délai prescrit pour un versement unique par l’article 252 ou en vertu de celui-ci;
3°  s’il est dû au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation ou au gouvernement, il doit être payé dans les trente jours de l’expédition d’une demande de paiement de ce ministre ou de celui des Affaires municipales, selon le cas.
Une somme impayée après l’expiration du délai applicable en vertu du premier alinéa porte intérêt au même taux que les taxes municipales ou scolaires, selon le cas.
1979, c. 72, a. 250; 1989, c. 68, a. 3.
250. Le montant à payer en vertu de l’article 213, 219 ou 220 doit être versé dans les trente jours qui suivent l’expédition d’une demande de paiement.
Une somme impayée après l’expiration d’un délai de trente jours de la date où elle est exigible en vertu du premier alinéa porte intérêt au même taux que les taxes municipales ou scolaires, selon le cas.
1979, c. 72, a. 250.