F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
249. Le montant d’un remboursement de taxes municipales ou scolaires dû par suite d’une circonstance visée à l’article 248, y compris l’intérêt calculé conformément au deuxième alinéa, doit être payé dans les 30 jours de la modification du rôle.
Le montant du remboursement porte intérêt au même taux que la taxe à compter de la date où celle-ci est devenue exigible. Toutefois, si la modification du rôle donnant lieu au remboursement fait suite à un recours devant le Tribunal, le montant du remboursement ne porte pas intérêt pour la période que le Tribunal indique dans sa décision, le cas échéant, comme période pendant laquelle l’audition du recours a subi un retard indu dont le débiteur du montant de remboursement, ou la partie au litige dont il est l’ayant cause, n’est pas responsable.
L’entente conclue en vertu de l’article 138.4 ou la décision ou le jugement passé en force de chose jugée dont découle la modification du rôle qui est effectuée en application de l’article 182 et qui donne lieu au remboursement est assimilé à un jugement ordonnant à la municipalité de payer une somme.
1979, c. 72, a. 249; 1991, c. 32, a. 132; 1994, c. 30, a. 74; 1996, c. 67, a. 52; 1997, c. 43, a. 290.
249. Le montant d’un remboursement de taxes municipales ou scolaires dû par suite d’une circonstance visée à l’article 248, y compris l’intérêt calculé conformément au deuxième alinéa, doit être payé dans les 30 jours de la modification du rôle.
Le montant du remboursement porte intérêt au même taux que la taxe à compter de la date où celle-ci est devenue exigible. Toutefois, si la modification du rôle donnant lieu au remboursement fait suite à une plainte devant le Bureau, le montant du remboursement ne porte pas intérêt pour la période que le Bureau indique dans sa décision, le cas échéant, comme période pendant laquelle l’audition de la plainte a subi un retard indû dont le débiteur du montant de remboursement, ou la partie au litige dont il est l’ayant cause, n’est pas responsable.
L’entente conclue en vertu de l’article 138.4 ou la décision ou le jugement passé en force de chose jugée dont découle la modification du rôle qui est effectuée en application de l’article 182 et qui donne lieu au remboursement est assimilé à un jugement ordonnant à la municipalité de payer une somme.
1979, c. 72, a. 249; 1991, c. 32, a. 132; 1994, c. 30, a. 74; 1996, c. 67, a. 52.
249. Le montant d’un remboursement de taxes municipales ou scolaires dû par suite d’une circonstance visée à l’article 248, y compris l’intérêt calculé conformément au deuxième alinéa, doit être payé dans les 30 jours de la modification du rôle.
Le montant du remboursement porte intérêt au même taux que la taxe à compter de la date où celle-ci est devenue exigible.
La décision ou le jugement passé en force de chose jugée dont découle la modification du rôle qui est effectuée en application de l’article 182 et qui donne lieu au remboursement est assimilé à un jugement ordonnant à la municipalité de payer une somme.
1979, c. 72, a. 249; 1991, c. 32, a. 132; 1994, c. 30, a. 74.
249. Le montant d’un remboursement de taxes municipales ou scolaires dû par suite d’une circonstance visée à l’article 248, y compris l’intérêt calculé conformément au deuxième alinéa, doit être payé dans les 30 jours de la modification du rôle.
Le montant du remboursement porte intérêt au même taux que la taxe à compter de la date où celle-ci est devenue exigible.
1979, c. 72, a. 249; 1991, c. 32, a. 132.
249. Le montant d’un remboursement de taxes municipales ou scolaires dû par suite d’une circonstance visée à l’article 248, y compris l’intérêt calculé conformément au deuxième alinéa, doit être payé dans les trente jours de la modification du rôle ou du dépôt du nouveau rôle, selon le cas.
Le montant du remboursement porte intérêt au même taux que la taxe à compter de la date où celle-ci est devenue exigible.
1979, c. 72, a. 249.