F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
248. Un supplément de taxes municipales découlant d’une modification au rôle effectuée en application de l’article 182, y compris l’intérêt calculé conformément au deuxième alinéa, doit être payé dans les délais prescrits par l’article 252 ou en vertu de celui-ci. Un supplément de taxes scolaires découlant d’une telle modification, y compris l’intérêt qu’il porte, doit être payé selon les modalités prévues par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) pour le paiement de ces taxes.
Ces suppléments portent intérêt au même taux que la taxe à compter de la date où celle-ci est devenue exigible. Toutefois, si la modification fait suite à un recours devant le Tribunal, le supplément ne porte pas intérêt pour la période que le Tribunal indique dans sa décision, le cas échéant, comme période pendant laquelle l’audition du recours a subi un retard indu dont le débiteur du supplément, ou la partie au litige dont il est l’ayant cause, n’est pas responsable.
1979, c. 72, a. 248; 1989, c. 68, a. 2; 1991, c. 32, a. 131; 1996, c. 67, a. 51; 1997, c. 43, a. 289; 2006, c. 54, a. 7.
248. Un supplément de taxes municipales découlant d’une modification au rôle effectuée en application de l’article 182, y compris l’intérêt calculé conformément au deuxième alinéa, doit être payé dans les délais prescrits par l’article 252 ou en vertu de celui-ci. Un supplément de taxes scolaires découlant d’une telle modification, y compris l’intérêt qu’il porte, doit être payé dans le délai applicable à ces taxes en vertu de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3) ou, si celles-ci sont perçues par une municipalité locale ou un organisme municipal responsable de l’évaluation, dans le délai prescrit pour un versement unique par l’article 252 ou en vertu de celui-ci.
Ces suppléments portent intérêt au même taux que la taxe à compter de la date où celle-ci est devenue exigible. Toutefois, si la modification fait suite à un recours devant le Tribunal, le supplément ne porte pas intérêt pour la période que le Tribunal indique dans sa décision, le cas échéant, comme période pendant laquelle l’audition du recours a subi un retard indû dont le débiteur du supplément, ou la partie au litige dont il est l’ayant cause, n’est pas responsable.
1979, c. 72, a. 248; 1989, c. 68, a. 2; 1991, c. 32, a. 131; 1996, c. 67, a. 51; 1997, c. 43, a. 289.
248. Un supplément de taxes municipales découlant d’une modification au rôle effectuée en application de l’article 182, y compris l’intérêt calculé conformément au deuxième alinéa, doit être payé dans les délais prescrits par l’article 252 ou en vertu de celui-ci. Un supplément de taxes scolaires découlant d’une telle modification, y compris l’intérêt qu’il porte, doit être payé dans le délai applicable à ces taxes en vertu de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3) ou, si celles-ci sont perçues par une municipalité locale ou un organisme municipal responsable de l’évaluation, dans le délai prescrit pour un versement unique par l’article 252 ou en vertu de celui-ci.
Ces suppléments portent intérêt au même taux que la taxe à compter de la date où celle-ci est devenue exigible. Toutefois, si la modification fait suite à une plainte devant le Bureau, le supplément ne porte pas intérêt pour la période que le Bureau indique dans sa décision, le cas échéant, comme période pendant laquelle l’audition de la plainte a subi un retard indû dont le débiteur du supplément, ou la partie au litige dont il est l’ayant cause, n’est pas responsable.
1979, c. 72, a. 248; 1989, c. 68, a. 2; 1991, c. 32, a. 131; 1996, c. 67, a. 51.
248. Un supplément de taxes municipales découlant d’une modification au rôle effectuée en application de l’article 182, y compris l’intérêt calculé conformément au deuxième alinéa, doit être payé dans les délais prescrits par l’article 252 ou en vertu de celui-ci. Un supplément de taxes scolaires découlant d’une telle modification, y compris l’intérêt qu’il porte, doit être payé dans le délai applicable à ces taxes en vertu de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3) ou, si celles-ci sont perçues par une municipalité locale ou un organisme municipal responsable de l’évaluation, dans le délai prescrit pour un versement unique par l’article 252 ou en vertu de celui-ci.
Ces suppléments portent intérêt au même taux que la taxe à compter de la date où celle-ci est devenue exigible.
1979, c. 72, a. 248; 1989, c. 68, a. 2; 1991, c. 32, a. 131.
248. Un supplément de taxes municipales découlant d’une modification au rôle effectuée en application de l’article 182 ou du dépôt d’un nouveau rôle prévu à l’article 183, y compris l’intérêt calculé conformément au deuxième alinéa, doit être payé dans les délais prescrits par l’article 252 ou en vertu de celui-ci. Un supplément de taxes scolaires découlant d’une telle modification ou d’un tel dépôt, y compris l’intérêt qu’il porte, doit être payé dans le délai applicable à ces taxes en vertu de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3) ou, si celles-ci sont perçues par une corporation municipale ou une municipalité, dans le délai prescrit pour un versement unique par l’article 252 ou en vertu de celui-ci.
Ces suppléments portent intérêt au même taux que la taxe à compter de la date où celle-ci est devenue exigible.
1979, c. 72, a. 248; 1989, c. 68, a. 2.
248. Un supplément de taxes municipales ou scolaires dû par suite d’une modification au rôle effectuée en vertu de l’article 182 ou par suite de la confection d’un nouveau rôle en vertu de l’article 183, y compris l’intérêt calculé conformément au deuxième alinéa, doit être payé dans les trente jours de l’expédition d’une demande de paiement.
Ce supplément porte intérêt au même taux que la taxe à compter de la date où celle-ci est devenue exigible.
1979, c. 72, a. 248.