F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
244.64.8.10. Lorsqu’une disposition d’une loi réfère à la catégorie résiduelle, cette disposition est réputée viser, compte tenu des adaptations nécessaires, la sous-catégorie résiduelle ou, selon le cas, toute sous-catégorie établie conformément à la présente sous-section.
2023, c. 33, a. 70.