F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
244.64.21. Lorsque la municipalité répartit la composition de la catégorie résiduelle à l’égard d’un secteur, la mention du taux de base signifie, pour l’application du premier alinéa de l’article 244.64.8.8, le taux de base sectoriel.
Pour l’application du deuxième alinéa de cet article, la mention du taux particulier à la sous-catégorie résiduelle signifie le taux de base uniformisé établi conformément à l’article 244.64.17.
Le présent article s’applique malgré le deuxième alinéa de l’article 244.64.18.
2023, c. 33, a. 71.