71.1. Dans le cas où une municipalité a prévu le dépôt d’un rôle préliminaire en vertu du premier alinéa de l’un ou l’autre des articles 244.64.1.1 et 244.64.8.2:1° le rôle que l’évaluateur dépose au bureau du greffier conformément à l’article 70 est un rôle préliminaire;
2° l’article 71 ne s’applique pas au dépôt de ce rôle préliminaire;
3° le rôle définitif doit être signé et déposé au bureau du greffier au plus tard le 1er novembre suivant.
Seules des modifications relatives à l’inscription au rôle des sous-catégories d’immeubles, déterminées conformément à l’une ou l’autre des sous-sections 6 et 6.1 de la section III.4 du chapitre XVIII, ou des secteurs, déterminés conformément à la section III.4.1 du chapitre XVIII, peuvent être apportées au rôle préliminaire pour en faire le rôle définitif.
2017, c. 132017, c. 13, a. 1621; 2023, c. 332023, c. 33, a. 501.