515.1. Malgré l’article 100, une personne qui est membre du Bureau le 19 décembre 1981 peut former seule une division du Bureau pour décider des plaintes qui peuvent l’être par une telle division, même si cette personne n’est ni un avocat, ni un notaire, ni une personne ayant le droit d’agir comme évaluateur d’une municipalité en vertu de l’article 22.
1982, c. 2, a. 99; 1982, c. 63, a. 225.