49. Aux fins de la présente sous-section:1° une unité de voisinage est celle que l’évaluateur a déterminée conformément au processus établi par le règlement adopté en vertu du paragraphe 1° de l’article 263;
2° les valeurs inscrites au rôle des terrains compris dans l’unité de voisinage, autres que ceux visés à l’article 47, sont celles que l’évaluateur se propose d’inscrire au rôle qu’il confectionne.