254.1. La somme visée à l’article 254, à l’égard d’un immeuble visé au premier alinéa de l’article 255 dont le propriétaire est la Société québécoise des infrastructures ou une personne mentionnée au paragraphe 2.1° de l’article 204 ou à l’égard d’un établissement d’entreprise dont l’occupant est une telle personne, ne peut être versée que si la municipalité locale a transmis un relevé précisant le montant total des taxes municipales qui seraient payables à l’égard de l’immeuble, si celui-ci était imposable, à la personne qui doit verser cette somme.
La somme visée à l’article 254, à l’égard d’un autre immeuble visé à l’article 255, ne peut être versée que si la municipalité locale a produit une demande de paiement sur la formule fournie par la personne qui doit verser cette somme et dans le délai prescrit par le règlement adopté en vertu du sous-paragraphe g du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 262.
La somme visée au deuxième alinéa ne peut être modifiée que dans le cas d’une modification du rôle effectuée en application du paragraphe 1° de l’article 174, du paragraphe 1° de l’article 174.2 ou de l’article 182. Dans un tel cas, la transmission, prévue au paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 179, d’une copie du certificat de modification portant sur l’immeuble constitue, à l’égard de celui-ci, une demande de modification.
1982, c. 63, a. 218; 1985, c. 27, a. 103; 1991, c. 32, a. 160; 2007, c. 10, a. 24; 2013, c. 23, a. 115; 2013, c. 30, a. 6; 2021, c. 312021, c. 31, a. 1171.