253.51. Toute municipalité locale peut, par règlement, prévoir la majoration du montant d’une taxe foncière payable pour un exercice financier à l’égard d’une unité d’évaluation, afin de limiter le pourcentage de la diminution, par rapport au montant de la taxe payable à l’égard de l’unité pour l’exercice précédent, qui est due à l’entrée en vigueur du rôle d’évaluation foncière de la municipalité.
Le règlement adopté en vertu du premier alinéa a effet aux fins d’un seul exercice. La municipalité ne peut adopter un tel règlement aux fins du troisième exercice auquel s’applique son rôle; elle ne peut en adopter un aux fins du deuxième exercice que si elle en a adopté un aux fins du premier. Elle ne peut non plus adopter un tel règlement aux fins d’un exercice auquel s’applique une résolution qu’elle a adoptée en vertu de l’article 253.27, sauf si cette résolution ne vise que le rôle de la valeur locative.