243.9. Une activité ne cesse pas d’être visée au premier alinéa de l’article 243.8 du seul fait que l’utilisateur en tire des revenus ou qu’elle est exercée par l’intermédiaire d’un mandataire de celui-ci.
Est réputé ne pas agir dans un but lucratif l’utilisateur qui exige, en contrepartie de la prestation que constitue son exercice de l’activité admissible, le paiement d’un prix égal ou inférieur au prix de revient de cette prestation.