235. Pour l’application de l’article 234, l’évaluation foncière imposable d’une municipalité locale est le total des valeurs imposables inscrites à son rôle d’évaluation foncière.
Dans le cas d’une municipalité qui ne se prévaut pas des articles 253.27 à 253.34, les valeurs imposables utilisées en application du premier alinéa sont, pour le premier exercice financier auquel s’applique le rôle, celles qui y sont inscrites lors de son dépôt et, pour les deuxième et troisième exercices, celles qui y sont inscrites aux premier et deuxième anniversaires du dépôt.
Dans le cas d’une municipalité qui se prévaut des articles 253.27 à 253.34, on utilise, pour établir le taux global de taxation pour chacun des premier et deuxième exercices financiers auxquels s’applique le rôle, l’évaluation foncière imposable établie pour le premier exercice et ajustée.
On détermine cette évaluation ajustée en utilisant, au lieu de leurs valeurs imposables inscrites au rôle, les valeurs ajustées qui s’appliqueraient à certaines unités d’évaluation imposables, aux fins de l’imposition des taxes foncières pour ce premier ou deuxième exercice, selon le cas, si dans les articles 253.28 à 253.30, 253.33 et 253.34, toute mention de l’entrée en vigueur du rôle visé signifiait la date de son dépôt.
Pour le calcul de l’évaluation ajustée applicable au deuxième exercice, on ajoute à celle qui a été établie pour cet exercice conformément au quatrième alinéa, ou on en soustrait, l’augmentation ou la diminution nette des valeurs imposables qui est due aux modifications au rôle apportées dans les 12 mois du dépôt du rôle.
Le taux global de taxation d’une municipalité visée au troisième alinéa, pour le troisième exercice auquel s’applique son rôle, est établi comme si la municipalité était visée au deuxième alinéa.
Dans le cas où est assimilé au troisième exercice d’application du rôle, en vertu de l’article 72.1, soit l’exercice unique auquel il s’applique, soit le deuxième, soit un exercice postérieur au troisième, l’obligation prévue au deuxième alinéa du présent article de tenir compte des valeurs inscrites au rôle au deuxième anniversaire de son dépôt est:1° dans le premier cas, inopérante;
2° dans le deuxième cas, modifiée comme si l’anniversaire mentionné était le premier;
3° dans le troisième cas, modifiée comme si l’anniversaire mentionné était celui qui précède le début de l’exercice supplémentaire auquel s’applique le rôle.
Pour l’application de l’article 234, on obtient l’évaluation foncière imposable uniformisée en multipliant par le facteur établi en vertu de l’article 264 pour le premier des exercices financiers auxquels s’applique le rôle:1° les valeurs visées au premier alinéa ou les valeurs ajustées qui leur sont substituées en vertu du quatrième alinéa;
2° l’augmentation ou la diminution nette des valeurs imposables qui est visée au cinquième alinéa.
Le taux global de taxation et l’évaluation foncière imposable visés au troisième et au sixième alinéas sont, lorsqu’on applique le huitième alinéa, un taux global de taxation et une évaluation foncière imposable uniformisés.
1979, c. 72, a. 235; 1988, c. 76, a. 66; 1991, c. 32, a. 114; 2000, c. 54, a. 69.