Toutefois, dans le cas d’une municipalité mentionnée ou visée au présent alinéa, le nombre de 5,5 est remplacé par celui que mentionne l’un ou l’autre des paragraphes suivants:1° dans le cas de toute municipalité dont le territoire est compris dans l’agglomération de Montréal prévue à l’article 4 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001): 9,0;
2° dans le cas de la Ville de Laval: 7,5;
3° dans le cas de toute municipalité dont le territoire est compris dans l’agglomération de Longueuil prévue à l’article 6 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations: 10,0;
4° dans le cas de la Ville de Gatineau: 6,9;
5° dans le cas de toute municipalité dont le territoire est compris dans l’agglomération de Québec prévue à l’article 5 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations: 6,7;
6° dans le cas de la Ville de Sherbrooke: 7,1;
7° dans le cas de la Ville de Trois-Rivières: 5,6;
8° dans le cas de la Ville de Lévis: 6,2;
9° dans le cas de la Ville de Saguenay: 5,8.