210.3. Pour l’application de la définition de l’expression «revenu familial» prévue au premier alinéa de l’article 210.1, les règles suivantes s’appliquent:1° le revenu pour une année d’une personne qui n’a pas résidé au Canada pendant toute l’année est réputé égal au revenu qui serait déterminé à son égard, pour l’année, en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), si cette personne avait résidé au Québec et au Canada pendant toute l’année ou, lorsque la personne est décédée au cours de l’année, pendant toute la période de l’année précédant le moment de son décès; 2° lorsqu’une personne devient un failli au cours d’une année, l’article 779 de la Loi sur les impôts ne s’applique pas aux fins de déterminer son revenu pour l’année.