207. Le propriétaire d’un immeuble visé au paragraphe 13°, 14°, 15° ou 16° de l’article 204 est tenu de payer à la corporation municipale dans le territoire de laquelle se trouve l’immeuble, à titre de taxe municipale sur cet immeuble, une compensation dont le montant est déterminé conformément aux articles 254 à 258.