121.Une décision du secrétaire taxant des frais ou celle rendue sur appel de sa taxation en vertu de l’article 116 est exécutoire comme un jugement de la Cour du Québec.
1979, c. 72, a. 121; 1988, c. 21, a. 66; 1994, c. 30, a. 26.
121.Une décision du secrétaire d’une section taxant des frais ou celle rendue sur appel de sa taxation en vertu de l’article 116 est exécutoire comme un jugement de la Cour du Québec.
121.Une décision du secrétaire d’une section taxant des frais ou celle rendue sur appel de sa taxation en vertu de l’article 116 est exécutoire comme un jugement de la Cour provinciale.