118. Sauf si la plainte porte sur une unité d’évaluation ou sur un lieu d’affaires dont la valeur foncière ou locative, respectivement, qui est inscrite au rôle est égale ou supérieure à la valeur fixée par règlement du gouvernement, les seuls frais auxquels le plaignant peut être condamné en vertu de l’article 115 sont les frais de sténographie, de sténotypie ou d’enregistrement des dépositions et les frais de transcription de celles-ci, le cas échéant.
1979, c. 72, a. 118; 1982, c. 63, a. 199; 1988, c. 76, a. 36; 1991, c. 32, a. 52.