22. Nonobstant toute disposition législative contraire ou incompatible, les personnes morales constituées en vertu des lois du Québec sont habilitées à faire à une fabrique les donations qu’elles jugent convenables pourvu qu’il en soit ainsi décidé par résolution adoptée par les administrateurs, à la majorité des voix, au cours d’une assemblée convoquée à cette fin et à laquelle il y a quorum.
1965 (1re sess.), c. 76, a. 22; 1997, c. 25, a. 15.