6.1. Le gouvernement peut, sur la recommandation du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, consentir des garanties de prêts aux conditions qu’il détermine à des pêcheurs ou autres personnes, à des sociétés ou organismes exerçant une activité reliée à l’aquaculture commerciale ou à la préparation, la transformation ou la commercialisation des produits de la pêche.
1990, c. 63, a. 4; 2003, c. 23, a. 71.