59. Toute institution peut conclure des arrangements en vertu du sous-paragraphe b du paragraphe 2 de l’article 431 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐14), pour le transport des personnes qui la fréquentent, et en réclamer paiement du coût aux parents des élèves transportés conformément audit sous-paragraphe b. Toutefois, à défaut de conclure un tel arrangement, elle peut, sur l’autorisation du ministre des Transports, pourvoir elle-même à un tel transport et en réclamer paiement du coût aux personnes transportées ou aux parents des élèves transportés, déduction faite des subventions accordées à ces fins, s’il en est. Les paragraphes 2 à 8 de l’article 431 de la Loi sur l’instruction publique s’appliquent mutatismutandis au transport effectué en vertu de l’alinéa précédent.