64.L’établissement prépare et transmet au ministre les documents et les renseignements autres que ceux visés à l’article 6.8 de la Loi sur le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (chapitre M-15) qu’il demande pour l’exercice de ses fonctions et pouvoirs, à l’époque et dans la forme qu’il détermine.
1992, c. 68, a. 64; 2023, c. 322023, c. 32, a. 621.
64.L’établissement prépare et transmet au ministre les documents et les renseignements qu’il demande pour l’exercice de ses fonctions et pouvoirs, à l’époque et dans la forme qu’il détermine.